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CAA Paris 23.02.1999 n°98PA00612 (Jurisprudence JL n°J141696)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Paris 3ème chambre 23 février 1999 n°98PA00612, Jus Luminum n°J141696

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 98PA00612
Numéro Jus Luminum J141696
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.10.2007

Lecture du 23 février 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(3ème Chambre A) VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 5 et 23 mars et le 10 avril 1998, présentés pour M. Jean PETIT, demeurant ... 77620 Egreville, par Me VIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. PETIT demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 932583 du 21 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à titre principal, à ce que le tribunal ordonne la remise en état de sa propriété à Lorrez-le-Bocage et, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 150.000 F assortie des intérêts au taux de 10 % à compter du 1er avril 1992 ainsi, qu'une indemnité de 50.000 F à titre de dommages et intérêts, ces sommes étant demandées pour moitié aux juridictions civile et administrative ;

2 ) à titre principal, d'ordonner à l'Etat de reconstruire ses installations d'élevage de truites ;

3 ) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 109.743,69 F, assortie des intérêts au taux de 3,87 % à compter du 29 mars 1992, représentant le coût estimé de la reconstruction, une indemnité de 86.400 F pour privation de jouissance, ainsi qu'une indemnité de 10.000 F en compensation de divers frais occasionnés par la préparation du dossier d'appel ;

4 ) d'ordonner, le cas échéant, une visite des lieux ;

5 ) d'ordonner à l'administration de lui accorder une autorisation de reconstruction des installations détruites ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi du 29 juillet 1881 ;

VU l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 8 septembre 1906 ;

VU le code rural ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1999 : - le rapport de M. RATOULY, président, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce que la cour ordonne à l'Etat de reconstruire les installations détruites ou délivre l'autorisation de les reconstruire :

Considérant qu'en dehors de ces visés par la loi du 8 février 1995, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ;

que, par suite, les conclusions susanalysées doivent êtes rejetées comme irrecevables ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 1963 : "l'arrêtéindique également par commune les terrains dont l'occupation temporaire est reconnue nécessaire, le numéro que les parcelles à occuper portent sur le plan cadastral et le nom des propriétaires tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles" ;

qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 8 septembre 1906 : "Les riverains sont tenus de livrer passage sur leurs terrainsaux fonctionnaires et agents dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'aux entrepreneurs et ouvriers chargés du curage. Ces personnes ne pourront toutefois user du passage sur les terrains clos qu'après en avoir préalablement prévenu les riverains" ;

Considérant qu'il est constant que, le 1er avril 1992, le syndicat intercommunal d'aménagement du Haut-Lunain, agissant pour le compte de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de Seine-et-Marne, a fait procéder au curage du ru qui traverse le terrain dont M. PETIT est propriétaire à Lorrez-le-Bocage ;

que ces travaux ont été effectués en l'absence du requérant et sans qu'il en ait été informé ;

que la double clôture entourant la propriété a été écrasée par le passage des engins et que les aménagements réalisés sur le ru par M. PETIT en 1967 pour un élevage de poissons ont été détruits ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, la circonstance que M. PETIT n'ait pas demandé l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 17 avril 1989 ayant notamment institué une servitude sur les berges du Lunain et ses affluents, ne fait pas obstacle à ce que le requérant demande à être indemnisé en se fondant sur les irrégularités commises par l'administration lors de la mise en oeuvre des travaux dont s'agit ;

qu'à supposer même que ce soit à la suite d'une erreur matérielle que M. PETIT n'ait pas été informé des travaux devant être accomplis sur sa propriété, ce défaut d'information est constitutif d'une irrégularité de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du requérant ;

Sur le préjudice :

Considérant que, par arrêté en date du 16 septembre 1966, le préfet de Seine-et-Marne a autorisé M. PETIT, pour une durée de trente ans à compter de la date de notification dudit arrêté, à créer un étang artificiel dans la commune de Lorrez-le-Bocage, destiné à l'élevage piscicole ;

qu'il ressort d'un procès-verbal en date du 4 juillet 1967, adressé au président de la fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture de Seine-et-Marne que "l'enclos de M. PETIT sur le ru du Pont de la Tannerie (barrage et dérivation) est conforme à l'arrêté préfectoral du 16 septembre 1966" ;

que si le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement soutient qu'une partie des aménagements a été réalisée par M. PETIT sans autorisation, ces aménagements, accessoires à l'enclos piscicole, étaient rendus nécessaires par la réalisation de celui-ci ;

que, s'agissant de la reconstruction de ces installations, M. PETIT produit des devis d'un montant total de 109.744 F, dont rien ne permet de mettre en doute la sincérité ;

qu'il sera, par ailleurs, fait une juste appréciation de la privation de jouissance de l'enclos piscicole pendant une durée de six années pour M. PETIT et sa famille en allouant à ce titre une indemnité de 20.000 F ;

qu'en revanche, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 10.000 F en remboursement de divers frais occasionnés par les démarches et déplacements faisant suite au rejet de sa demande par le tribunal administratif ne sont assorties d'aucun justificatif et doivent en conséquence être rejetés ;

qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner l'Etat à verser à M. PETIT une indemnité de 129.744 F tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à la suppression de passages injurieux ou diffamatoires :

Considérant que le passage de la requête de M. PETIT commençant par les mots : "la collusion malveillante"et se terminant par les mots : "est démontrée", présente un caractère injurieux et diffamatoire ;

qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PETIT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n 932583 du 21 novembre 1997 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. PETIT une indemnité de 129.744 F, tous intérêts compris à la date du présent arrêt.

Article 3 : Le passage susmentionné de la requête de M. PETIT commençant par les mots : "la collusion"et se terminant par les mots : "est démontrée", est supprimé.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. PETIT est rejeté.

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