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CAA Paris 23.02.1999 n°98PA00384 (Jurisprudence JL n°J48247)

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Cour administrative d'appel de Paris 3ème chambre 23 février 1999 n°98PA00384, Jus Luminum n°J48247

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 98PA00384
Numéro Jus Luminum J48247
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.02.2007

Lecture du 23 février 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(3ème chambre A) VU, enregistrés le 6 février et le 3 avril 1998 au greffe de la cour, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Denise PARISOT, Mlle Florence PARISOT et M. UUO. PARISOT, demeurant ... Montmorency (95160), par Me HUBIN-PAUGAM, avocat ;

les consorts PARISOT demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9604894/6 en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur verser une somme de 2.000.000 F au titre du préjudice de contamination de M. Clovis Parisot, 150.000 F au titre du préjudice moral de Mlle PARISOT et 150.000 F au titre du préjudice moral de M. PARISOT, avec les intérêts de droit à compter du 22 septembre 1995 et la capitalisation desdits intérêts ;

3°) de déclarer le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles subrogé à concurrence de la somme de 600.000 F qu'il a versée au titre du préjudice de contamination de M. Clovis Parisot et des sommes de 100.000 F qu'il a versées au titre du préjudice moral d'UUO. et Florence PARISOT ;

4°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur verser une somme de 20.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU l'article 47 de la loi n 91-1046 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1999 : - le rapport de M. de SAINT GUILHEM, premier conseiller, - les observations de Me HUBIN-PAUGAM, avocat, pour les consorts PARISOT et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur le lien de causalité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de l'intervention chirurgicale subie le 4 décembre 1984 par M. Clovis Parisot, alors âgé de 56 ans, à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, il a été procédé à des transfusions de 11 unités de plasma frais congelé et de 7 concentrés globulaires ;

que le 12 septembre 1986 a été révélée une contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ;

que l'enquête transfusionnelle qui a été menée n'a pas permis de conclure à l'innocuité de la totalité des produits sanguins, l'ensemble des donneurs n'ayant pu être retrouvé ;

que, dans ces conditions, en l'absence d'identification d'autres modes de contamination propres à la victime et sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, le lien de causalité entre les transfusions administrées à M. Clovis Parisot durant son séjour à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière et sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine doit être tenu pour établi ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'en vertu de la loi du 21 janvier 1952, modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de contrôle médical des prélèvements sanguins, du traitement, du conditionnement et de la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ;

qu'eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ;

Considérant que le préjudice résultant pour un malade de sa contamination par des produits sanguins transfusés est imputable à la personne morale publique ou privée dont relève le centre de transfusion sanguine qui a élaboré les produits utilisés, même en l'absence de faute ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'ensemble des produits sanguins a été fourni par le centre de transfusion sanguine de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, qui n'a pas une personnalité juridique distincte de celle de l'administration générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

que dès lors, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris doit être regardée comme entièrement responsable à l'égard des ayants droit de Mme Clovis Parisot du préjudice résultant de la contamination de celui-ci ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que les consorts PARISOT demandent la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur verser conjointement une somme de 2.000.000 F en réparation du préjudice spécifique de contamination de M. Clovis Parisot ;

que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, estimé que les préjudices allégués avaient été suffisamment réparés par les sommes reçues du fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles ;

Considérant, en premier lieu, que le droit à réparation des préjudices tant matériels que personnels subis par la victime est entré dans le patrimoine de ses héritiers alors même qu'elle n'avait, avant son décès, introduit aucune action tendant à faire reconnaître ce droit ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. Clovis Parisot en les évaluant à une somme de 2 millions de francs ;

qu'il ressort des pièces du dossier que Mme PARISOT a reçu la somme de 550.000 F du fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles en réparation des mêmes préjudices, somme portée à 600.000 F par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 8 octobre 1993 ;

que le juge administratif, saisi d'une demande de réparation du préjudice résultant de la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine et informé de ce que la victime ou ses ayants droit ont été déjà indemnisés du préjudice dont ils demandent réparation, doit, d'office, déduire la somme ainsi allouée du montant du préjudice indemnisable ;

Considérant, en second lieu, que par l'arrêt précité en date du 8 octobre 1993 la cour d'appel de Paris a porté de 40.000 à 100.000 F le montant de la somme allouée en réparation du préjudice moral de chacun des enfants UUO. et Florence PARISOT versé par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles ;

que ces indemnisations ne sauraient être regardées comme insuffisantes ;

Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas aux ayants droit de la victime d'une contamination partiellement indemnisée par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles de demander que ce fonds soit subrogé dans leurs droits ;

que les conclusions présentées en ce sens par les consorts PARISOT doivent, en conséquence, être rejetées comme irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris doit être condamnée à verser conjointement la somme de 1.400.000 F aux consorts PARISOT ;

que ceux-ci sont, par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que les intérêts sont dus sur la somme de 1.400.000 F restant à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à compter du 22 septembre 1985, date non contestée de réception de la demande préalable de Mme PARISOT ;

que la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 février 1998 ;

qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ;

que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

qu'en revanche, et par application des mêmes dispositions, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts formée le 7 mars 1996, dès lors qu'à cette date, une année ne s'était pas écoulée depuis que la demande préalable d'indemnité avait été adressée à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ;

Sur les conclusions des consorts PARISOT tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

qu'il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, en application de ces dispositions, à verser conjointement aux consorts PARISOT la somme de 15.000 F ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement n° 96 04894/6 en date du 16 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser conjointement à Mme Denise PARISOT, Mlle Florence PARISOT et M. UUO. PARISOT une somme de 1.400.000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1995. Les intérêts seront capitalisés le 6 février 1998 pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera une somme de 15.000 F conjointement à Mme Denise PARISOT, Mlle Florence PARISOT et M. UUO. PARISOT par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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