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CAA Paris 23.02.1999 n°97PA02415 (Jurisprudence JL n°J78239)

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Cour administrative d'appel de Paris 3ème chambre 23 février 1999 n°97PA02415, Jus Luminum n°J78239

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 97PA02415
Numéro Jus Luminum J78239
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.07.2007

Lecture du 23 février 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(3ème Chambre A) VU, enregistrée le 3 septembre 1997 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Claude HAVAS, demeurant ... Porte de Champerret à Paris (75017) ;

M. HAVAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95 17796/6 du 3 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris en date du 10 avril 1995 rejetant sa demande d'aide à la création d'entreprise ;

2°) d'annuler ladite décision ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code du travail ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 février 1999 : - le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller, - les observations de M. HAVAS, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.351-43 du code du travail alors applicable : "La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L.351-24 doit être adressée au préfet du département. Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ;

ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise" ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande de M. HAVAS en date du 20 mars 1995 et du dossier qu'il a rempli à cet effet que l'activité d'installateur d'antennes paraboliques et hertziennes, pour laquelle l'aide était sollicitée, était accompagnée de précisions suffisantes quant à son mode d'exercice à domicile, qui ne nécessitait pas la jouissance d'un local dès l'origine ;

que le chiffre d'affaires était déterminé à partir d'une méthode simple de projection de ventes justifiée au cas d'espèce par la taille modeste de l'entreprise envisagée ;

qu'il n'est pas contesté que le requérant disposait dans le domaine d'activité considéré d'une expérience de près de vingt années pour un marché dont les perspectives globales d'évolution étaient favorables ;

que les concours financiers nécessaires étaient précisés dans le dossier de demande ;

que, dans ces conditions, le préfet de Paris a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R.351-43 du code du travail en rejetant la demande de M. HAVAS qui satisfaisait aux critères de réalité et de consistance prévus par ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. HAVAS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 10 avril 1995 lui refusant le bénéfice de l'aide pour les demandeurs d'emploi créateurs d'entreprise prévue par l'article L.351-24 du code du travail ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 95 17796/6 du 3 juin 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris en date du 10 avril 1995 est annulée.

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