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CAA Paris 23.02.1999 n°95PA00541 (Jurisprudence JL n°J88549)

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Cour administrative d'appel de Paris 3ème chambre 23 février 1999 n°95PA00541, Jus Luminum n°J88549

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 95PA00541
Numéro Jus Luminum J88549
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Lecture du 23 février 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(3ème Chambre A) VU l'arrêt en date du 5 novembre 1996 par lequel la cour a ordonné une expertise avant de statuer sur la demande présentée par la SOCIETE DES TRAVAUX DE SAINT-MICHEL tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 1994 du tribunal administratif de Nouméa, à la condamnation de la Province sud de la Nouvelle-Calédonie à lui verser une indemnité de 20.000.000 F CFP et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 500.000 F CFP en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1999 : - le rapport de M. RATOULY, président, - les observations de Me de NERVO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la SOCIETE DES TRAVAUX DE SAINT-MICHEL et celles de la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assemblée de la Province sud de la Nouvelle-Calédonie, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du rapport de l'expertise ordonnée par l'arrêt susvisé en date du 5 novembre 1996 de la cour que la SOCIETE DES TRAVAUX DE SAINT-MICHEL avait uneXUT. ce sérieuse de se voir attribuer les marchés de travaux de signalisation horizontale sur le réseau routier de la Province sud de la Nouvelle-Calédonie en 1994 dont elle a été irrégulièrement évincée ;

que la société requérante est, dès lors, fondée à demander la condamnation de la Province sud à l'indemniser du manque à gagner résultant de cette éviction ;

Considérant que si la Province sud de la Nouvelle-Calédonie soutient que le ratio de productivité de la SOCIETE DES TRAVAUX DE SAINT-MICHEL a été surévalué par l'expert, ce dernier n'a retenu que le dixième de la cadence de marquage d'une société européenne de référence, alors qu'aucune difficulté particulière au marquage des routes en Nouvelle-Calédonie n'a valablement été caractérisée par le défendeur ;

que les charges sociales et les frais de personnel, arrêtés par l'expert à partir de données sur lesquelles les parties avaient donné leur accord au cours des travaux d'expertise, n'ont pas été sous-estimés ;

qu'enfin, l'entreprise titulaire du marché passé par la Province ayant vocation à se voir attribuer les travaux dont le financement incombe aux communes traversées par les routes sur lesquelles porte le marché de marquage, il convient de retenir les conclusions de l'expert incluant l'indemnisation de tels travaux et de fixer à la somme de 437.943 F le montant du préjudice subi par la SOCIETE DES TRAVAUX DE SAINT-MICHEL ;

que, par suite, il y a lieu de condamner la Province sud de la Nouvelle-Calédonie à payer ladite somme à la société requérante ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par la cour et s'élevant à la somme de 125.082,70 F à la charge de la Province sud ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SOCIETE DES TRAVAUX DE SAINT-MICHEL, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la Province sud la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la Province sud à payer à la SOCIETE DES TRAVAUX DE SAINT-MICHEL la somme de 30.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La Province sud de la Nouvelle-Calédonie est condamnée à payer à la SOCIETE DES TRAVAUX DE SAINT-MICHEL la somme de 437.943 F.

Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt du 5 novembre 1996 de la cour et s'élevant à la somme de 125.082,70 F, sont mis à la charge de la Province sud de la Nouvelle-Calédonie.

Article 3 : La Province sud de la Nouvelle-Calédonie est condamnée à payer à la SOCIETE DES TRAVAUX DE SAINT-MICHEL la somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DES TRAVAUX DE SAINT-MICHEL est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la Province sud de la Nouvelle-Calédonie tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

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