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CAA Paris 23.01.2007 n°04PA00322 (Jurisprudence JL n°J184573)

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Cour administrative d'appel de Paris 6ème chambre 23 janvier 2007 n°04PA00322, Jus Luminum n°J184573

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 6ème chambre
Date
Numéro 04PA00322
Numéro Jus Luminum J184573
Président M. le Prés MOREAU
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Lecture du 23 janvier 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004, présentée pour la SOCIETE DAVEY BICKFORD, dont le siège est 37 rue Saint-Maur à Rouen Cedex (76006), par Me Criqui ;

la SOCIETE DAVEY BICKFORD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9809847/6-2 du 12 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 24 juillet 1996 par le Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) la constituant débitrice de la somme de 249 060 F correspondant à des prestations effectuées par le C.N.R.S. ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit état exécutoire ;

3°) de condamner ledit centre à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dès lors que la SOCIETE DAVEY BICKFORD se borne à présenter des moyens déjà invoqués devant les premiers juges, il y a lieu, pour la cour, d'adopter les motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Paris pour rejeter la demande ;

qu'ainsi, la SOCIETE DAVEY BICKFORD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre national de la recherche scientifique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE DAVEY BICKFORD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE DAVEY BICKFORD à payer la somme de 1 500 euros au Centre national de la recherche scientifique au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DAVEY BICKFORD est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DAVEY BICKFORD versera au Centre national de la recherche scientifique une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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