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CAA Paris 23.01.2001 n°98PA02887 (Jurisprudence JL n°J125400)

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Cour administrative d'appel de Paris 3ème chambre 23 janvier 2001 n°98PA02887, Jus Luminum n°J125400

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 98PA02887
Numéro Jus Luminum J125400
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.10.2007

Lecture du 23 janvier 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(3ème Chambre A ) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1998, présentée par M. François SAUVINEAU, demeurant ... 40100, Dax ;

M. SAUVINEAU demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-2778 du 19 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n 90-2 en date du 9 janvier 1990 par lequel le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et du budget ont abrogé un précédent arrêté en date du 15 mai 1981 lui concédant un logement de fonction situé dans les locaux de l'Ecole supérieure des inspecteurs de police à Cannes-Ecluse (Seine-et-Marne) par nécessité absolue de service et lui ont concédé ce même logement par utilité de service à compter du 1er janvier 1990 ;

2 ) d'annuler ledit arrêté et de le décharger de la redevance d'occupation de son logement de fonction s'élevant à la somme de 52.289,20 F ;

C+ VU les autres pièces du dossier ;

VU le code du domaine de l'Etat ;

VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;

VU le code de justice administrative ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 : - le rapport de M. RATOULY, président, - et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 31 juillet 1997, M. SAUVINEAU a présenté un moyen tiré de la rétroactivité dont serait entaché l'arrêté attaqué daté du 9 janvier 1990, notifié le 31 janvier 1990 et prenant effet le 1er janvier 1990 ;

que les premiers juges n'ont pas statué sur ce moyen ;

qu'ainsi, le jugement n 90-2778 du 19 janvier 1998 du tribunal administratif de Versailles doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant que l'arrêté contesté ne pouvait prendre légalement effet à une date antérieure au 31 janvier 1990, date de sa notification ;

que, par suite, M. SAUVINEAU est fondé à demander l'annulation de l'arrêté n 90-2 en date du 9 janvier 1990 par lequel le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et du budget lui ont concédé un logement pour utilité de service, en tant que cet arrêté prend effet au 1er janvier 1990 ;

que cette annulation emporte nécessairement la réduction de la dette de M. SAUVINEAU envers l'Etat à concurrence de la redevance due par celui-ci au titre du mois de janvier 1990 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code du domaine de l'Etat "Il y a nécessité absolue de service, lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions. Il y a utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à l'exercice de la fonction, le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service" et qu'aux termes de l'article R.99 du même code "les concessions de logement par nécessité ou par utilité de service sont précaires et révocables à tout moment" ;

Considérant, d'une part, que l'arrêté du 15 mai 1981, par lequel le ministre de l'intérieur et le ministre du budget ont concédé à M. SAUVINEAU un logement par nécessité absolue de service, qui est un acte unilatéral de l'administration et non, comme le soutient le requérant, un contrat, pouvait être retiré à tout moment par l'administration en application des dispositions précitées de l'article R.99 du code du domaine de l'Etat ;

Considérant, d'autre part, que si M. SAUVINEAU a été promu à l'emploi de commissaire divisionnaire comportant des responsabilités importantes et s'il a été appelé à assurer pour des périodes limitées l'intérim du directeur de l'école supérieure des inspecteurs de police, il ne démontre pas que l'exercice de ses fonctions de directeur des stages et de la formation continue justifiait l'attribution d'un logement de fonction par nécessité absolue de service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de M. SAUVINEAU doit être rejeté ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n 90-2778 du 19 juin 1998 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision du 9 janvier 1990 concédant à M. SAUVINEAU par utilité de service le logement précédemment mis à sa disposition par nécessité absolue de service était entaché de rétroactivité.

Article 2 : L'arrêté n 90-2 du 9 janvier 1990 du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et du budget est annulé en tant que cet arrêté prend effet à une date antérieure au 31 janvier 1990.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. SAUVINEAU est rejeté.

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