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CAA Paris 23.01.1997 n°95PA03850 (Jurisprudence JL n°J38214)

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Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre 23 janvier 1997 n°95PA03850, Jus Luminum n°J38214

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre
Date 23 janvier 1997
Numéro 95PA03850
Numéro Jus Luminum J38214
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.01.2007

Lecture du 23 janvier 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(4ème Chambre) VU la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la cour sous le n 95PA03850 les 27 novembre, 8 et 27 décembre 1995 et 3 janvier et 8 novembre 1996, présentés pour l'association LE THEATRE DU JARDIN POUR L'ENFANCE ET LA JEUNESSE, dont le siège est Jardin d'acclimatation, 75016 Paris, représentée par son secrétaire général, par Me DIVIER, avocat ;

l'association demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 30 octobre 1995 par laquelle le juge du référé du tribunal administratif de Paris a ordonné son expulsion de l'emplacement qu'elle occupe au jardin d'acclimatation du bois de Boulogne ;

2 ) d'ordonner le sursis à exécution de ladite ordonnance ;

3 ) d'ordonner le sursis à statuer sur la décision jusqu'au renouvellement de la sous-concession dont elle était titulaire ;

4 ) de condamner la ville de Paris à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1997 : - le rapport de M. LAMBERT, conseiller, - et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délégue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;

Considérant que, par convention du 20 novembre 1952, la ville de Paris a concédé l'exploitation du jardin d'acclimatation, situé dans le bois de Boulogne, à la société anonyme du jardin d'acclimatation, laquelle a sous-concédé, par convention du 16 mars 1984, un emplacement d'environ 1.000 m2 à l'association LE THEATRE DU JARDIN POUR L'ENFANCE ET LA JEUNESSE qui a été chargée d'y organiser des spectacles pour enfants ;

qu'après expiration de ces deux conventions le 25 février 1993, la ville de Paris a prorogé d'un an la concession principale et autorisé l'association sous-concessionnaire à poursuivre ses activités jusqu'au 30 juin 1993 ;

que, le 22 septembre 1995, la ville de Paris a demandé au président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, d'ordonner l'expulsion de l'association qui occupait alors le domaine public sans droit ni titre depuis plus de deux ans ;

que, pour justifier de l'urgence qui s'attachait selon elle à l'expulsion de cette association, la ville de Paris s'est bornée à invoquer la signature imminente d'une nouvelle concession et la nécessité de remettre au nouveau concessionnaire un équipement libre de toute occupation ;

qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le concessionnaire avec lequel la ville de Paris était sur le point de traiter n'était autre que la société anonyme du jardin d'acclimatation, titulaire de la précédente concession, qui s'était engagée, au cas où la concession serait reconduite, à reprendre contact avec l'association requérante pour définir avec elle une nouvelle convention de sous-concession ;

que la ville n'a fait état, dans sa demande au tribunal, d'aucun projet précis concernant l'utilisation de l'emplacement occupé par cette association ;

que, dans ces conditions, aucune urgence n'imposait d'ordonner l'expulsion de ladite association qui est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris lui a enjoint de libérer immédiatement l'emplacement qu'elle occupait au jardin d'acclimatation du bois de Boulogne ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la ville de Paris à payer à l'association LE THEATRE DU JARDIN POUR L'ENFANCE ET LA JEUNESSE la somme de 5.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance en date du 30 octobre 1995 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la ville de Paris devant le président du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La ville de Paris versera à l'association LE THEATRE DU JARDIN POUR L'ENFANCE ET LA JEUNESSE une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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