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CAA Paris 23.01.1992 n°89PA01498 (Jurisprudence JL n°J80318)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 23 janvier 1992 n°89PA01498, Jus Luminum n°J80318

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 89PA01498
Numéro Jus Luminum J80318
Président M. Marlier
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.10.2007

Lecture du 23 janvier 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU l'ordonnance en date du 1er février 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris la requête présentée au Conseil d'Etat par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1988, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande : 1°) d'annuler le jugement n° 3032/87 en date du 25 mai 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à verser à M. Beuze la somme de 39.125 F CFP, augmentée des intérêts, en remboursement des frais d'agence et d'enregistrement de bail engagés par M. Beuze pour pourvoir à son logement pendant son séjour à Nouméa ;

2°) de rejeter la demande de M. Beuze ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié par le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1992 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 29 novembre 1967, "Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie" ;

qu'aux termes de l'article 6 de ce décret non modifié sur ce point par les dispositions de l'article 1° du décret du 25 novembre 1985 applicable à compter du 25 janvier 1986 : "Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer" ;

qu'il résulte de ces dispositions que le loyer ouvrant droit au remboursement doit s'entendre comme étant la somme versée au propriétaire en contrepartie de l'occupation des lieux, à l'exclusion de tous les autres frais engagés par les fonctionnaires intéressés pour se loger ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa s'est fondé sur les dispositions susrappelées, pour condamner l'Etat à rembourser à M. Beuze les frais d'agence et d'enregistrement du bail engagés par lui pour se loger lors de son séjour de trois ans à Nouméa, comptant du 24 juillet 1985 ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Beuze devant le tribunal administratif de Nouméa ;

Considérant que les dispositions susrappelées ne sont pas susceptibles de créer par elles-mêmes des disparités entre les fonctionnaires se trouvant dans des situations comparables ;

que dès lors, M. Beuze ne peut se prévaloir d'une prétendue rupture du principe d'égalité pour obtenir le remboursement sollicité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à verser à M. Beuze, avec intérêts de droit, la somme de 39.125 F CFP ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 3032/87 en date du 25 mai 1988 du tribunal administratif de Nouméa sont annulés.

Article 2 : La demande de M. Beuze présentée devant le tribunal administratif de Nouméa, en tant qu'elle concerne les frais d'agence et d'enregistrement du bail, est rejetée.

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