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CAA Paris 22.12.2006 n°04PA03728 (Jurisprudence JL n°J193857)

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Cour administrative d'appel de Paris 5ème chambre - formation b 22 décembre 2006 n°04PA03728, Jus Luminum n°J193857

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 5ème chambre - formation b
Date
Numéro 04PA03728
Numéro Jus Luminum J193857
Président M. le Prés SOUMET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.01.2008

Lecture du 22 décembre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2004, présentée pour la société anonyme AK ELECTRONIQUE représentée par son président directeur général, M. Raymond, ayant son siège social 6 rue de la Grange Ory à Cachan Cedex (94234), par Me Fouquet ;

la SA AK ELECTRONIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9715641 et 9802246 en date du 10 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991, et d'autre part, à celle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à elle réclamés au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge totale ou partielle sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de M. Raymond, pour la société, à la suite du décès de Me Fouquet,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme AK ELECTRONIQUE a fait objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1989, 1990 et 1991, à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés, concernant la remise en cause d'exonérations de taxe sur la valeur ajoutée sur des frais de transport et, affectant son bénéfice, relatifs également à des frais de déplacement et des crédits d'impôt recherche et formation ;

que la société relève appel du jugement susmentionné, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en cause ;

Sur les redressements relatifs à l'impôt sur les sociétés :

Considérant en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la notification de redressements, en ce qui concerne les redressements afférents aux frais de déplacement, et aux crédits d'impôt recherche et formation, la société anonyme AK ELECTRONIQUE se bornant à reprendre dans sa requête sa contestation introduite en première instance, sans critiquer les motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1 ° Les frais généraux de toute nature (...) ;

qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ;

Considérant que le vérificateur a réintégré certains frais de déplacements exposés par le président directeur général de la société anonyme AK ELECTRONIQUE, le niveau des dépenses correspondantes étant élevé ;

que cependant, la société n'apporte aucun commencement de preuve pour démontrer que les remboursements de frais kilométriques dont s'agit auraient été exposés par son dirigeant avec son véhicule privé et correspondraient effectivement à des missions de caractère professionnel effectuées pour son compte, ces frais n'étant pas, en outre, appuyés des justificatifs nécessaires, en dépit du récapitulatif fourni ;

que l'attestation du 6 septembre 1996 produite par l'expert-comptable et tendant à certifier la réalité du kilométrage comptabilisé au titre des trois années litigieuses, ne peut à elle seule remédier à cette absence de justificatifs, ayant été établie près de quatre ans après les opérations de contrôle ;

qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a pu estimer que la réalité de ces charges n'était pas établie et refuser d'admettre que les sommes en cause soient déduites au titre des frais généraux de la société ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs dépenses de formation professionnelle et d'apprentissage. (...) Ce crédit d'impôt est égal à 25 % : a. De la différence entre le montant des dépenses de formation mentionnées au livre IX du code du travail, exposées au cours de l'année, et celui des dépenses de même nature exposées au cours de l'année précédente revalorisées en fonction de l'évolution des rémunérations, au sens du 1 de l'article 231, versées par l'entreprise (...) ;

Considérant qu'en se bornant à alléguer que la reconstitution, opérée par le service, des crédits d'impôt formation déclarés par la société, présenterait elle-même certaines discordances, et en fournissant des correctifs aux redressements en résultant, la SA AK ELECTRONIQUE n'établit pas que les dépenses en cause, demeurant ... conditions précitées de l'article 244 quater C du code général des impôts ;

que dans ces conditions, la SA AK ELECTRONIQUE n'est pas fondée à contester les rectifications apportées par l'administration à ses déclarations relatives aux crédits d'impôt formation ;

Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur : I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes (...) ;

qu'aux termes de l'article 49 septies G de la même annexe : Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental.(...) Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche. ;

Considérant que, pour justifier des crédits d'impôt recherche déclarés par la société anonyme AK ELECTRONIQUE, celle-ci allègue notamment que le vérificateur n'aurait pris en compte que les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens, alors que les dispositions précitées permettaient de prendre en compte d'autres catégories de personnel ;

qu'il ressort cependant de l'instruction que, dans un souci de conciliation, et alors que l'entreprise ne disposait pas d'un département de recherche et n'avait dans ses effectifs ni ingénieur ni chercheur, le service a notamment pris en compte les travaux réalisés par une monteuse-câbleuse et par un électronicien, le moyen sur ce point manquant ainsi en fait ;

que par ailleurs, il résulte également de l'instruction qu'en se bornant, sans justifier les bases utilisées, à produire un document apportant des correctifs aux redressements résultant de la reconstitution faite par le vérificateur, lequel s'est attaché à réduire les incohérences constatées et non sérieusement contestées dans l'affectation des heures de travail consacrées à la recherche pour chaque catégorie de personnel, la société AK ELECTRONIQUE n'établit pas qu'elle remplirait les conditions d'obtention des crédits en cause à hauteur de ses déclarations ;

que ses prétentions ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Considérant dès lors, que la SA AK ELECTRONIQUE n'est pas fondée à contester les redressements opérés par l'administration pour établir la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre des années litigieuses ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que la notification de redressements du 15 décembre 1992, fait ressortir en ce qui concerne les rappels relatifs à la remise en cause de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont bénéficiaient les clients de la société sur les frais de transport, la méthode de détermination des redressements pratiqués ainsi que les calculs effectués, et exposait le fondement de ceux-ci, à savoir l'article 267-I 2° ;

que si la société fait valoir que ce fondement est erroné, cette argumentation est inopérante pour contester la motivation de la notification de redressements ;

que s'agissant de l'absence de motivation alléguée des redressements afférents aux honoraires, il y a lieu de l'écarter en reprenant les motifs retenus par les premiers juges relatifs à l'abandon des redressements correspondants ;

que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressements au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut être accueilli ;

Considérant que si la société requérante conteste le bien-fondé du redressement portant sur l'assujettissement des frais de transport à la taxe sur la valeur ajoutée, il y a lieu, à défaut de tout élément nouveau, d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter ce moyen ;

Considérant par suite, que la société anonyme AK ELECTRONIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991, et d'autre part, à celle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à elle réclamés au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA AK ELECTRONIQUE est rejetée.

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