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CAA Paris 22.12.2006 n°04PA01715 (Jurisprudence JL n°J194585)

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  • Les recours administratifs préalables obligatoires

Cour administrative d'appel de Paris 3ème chambre - formation b 22 décembre 2006 n°04PA01715, Jus Luminum n°J194585

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 3ème chambre - formation b
Date
Numéro 04PA01715
Numéro Jus Luminum J194585
Président M. FOURNIER DE LAURIERE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.01.2008

Lecture du 22 décembre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004, présentée pour la société

WILLI BETZ FRANCE, dont le siège social est situé Z.I. PARIEST rue de la Maison Rouge à Lognes (77185), par la SCP Terquem-Pioli ;

la société WILLI BETZ FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1708 en date du 26 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre du travail, des affaires sociales et de la solidarité a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 18 septembre 2002 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Seine-et-Marne refusant le renouvellement d'autorisations provisoires de travail délivrées à des chauffeurs routiers de nationalité bulgare ;

2°) d'annuler la décision précitée du 18 septembre 2002 et la décision ministérielle implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision ;

3°) de condamner le ministre du travail, des affaires sociales et de la solidarité à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord européen en date du 8 mars 1993, établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Bulgarie d'autre part ;

Vu le décret n° 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises ;

Vu le décret n° 97-734 du 25 juin 1997 portant publication de l'accord européen d'association du 8 mars 1993 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2006 :

- le rapport de M. Biard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par mémoire enregistré le 11 décembre 2006 au greffe de la cour, la société WILLI BETZ FRANCE a déclaré se désister de la requête susvisée ;

que ce désistement est pur et simple ;

que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société WILLI BETZ FRANCE.

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