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CAA Paris 22.12.2006 n°03PA00361 (Jurisprudence JL n°J121615)

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Cour administrative d'appel de Paris 3ème chambre - formation b 22 décembre 2006 n°03PA00361, Jus Luminum n°J121615

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 3ème chambre - formation b
Date
Numéro 03PA00361
Numéro Jus Luminum J121615
Président M. FOURNIER DE LAURIERE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.10.2007

Lecture du 22 décembre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2003, présentée pour M. Jackie , demeurant ... chats 4 place Jules Verne à Noisiel (77186), par Me Bardon ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803085/6 en date du 26 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de

l'Assistance Publique-hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 150 000 francs en réparation du préjudice corporel subi à la suite d'une intervention chirurgicale à l'hôpital de

la Pitié-Salpétrière le 11 avril 1996 ;

2°) condamner l'Assistance Publique-hôpitaux de Paris à lui verser la somme de

22 867, 35 euros ;

3°) condamner l'Assistance Publique-hôpitaux de Paris à lui verser une somme de

4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2006 :

- le rapport de M. Biard, rapporteur,

- les observations de Me Mourand, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable en raison de son caractère tardif la demande présentée par M. ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. a fait l'objet, le 11 avril 1996, d'une intervention dans le service de chirurgie vasculaire du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière, relevant de l'Assistance Publique-hôpitaux de Paris ;

qu'à la suite de cette opération, le patient a contracté une pneumopathie infectieuse qui a entraîné un déficit neurologique affectant ses membres supérieurs ;

que M. , par l'intermédiaire de son assureur, la société GMF Protection Juridique, a adressé le 16 octobre 1996 un courrier à l'Assistance Publique-hôpitaux de Paris afin de se voir communiquer les coordonnées de l'assureur de l'établissement public de santé ;

qu'en réponse à ce premier courrier, qui ne pouvait être regardée comme une demande préalable d'indemnisation mais comme une simple demande d'information, l'Assistance Publique-hôpitaux de Paris a informé M. qu'elle était son propre assureur et qu'elle faisait procéder à une enquête médicale en vue de se prononcer sur le principe de sa responsabilité ;

que l'Assistance Publique-hôpitaux de Paris, par ce même courrier, a demandé à la société GMF Protection juridique la production de son mandat ;

que ladite société, par lettre du 23 janvier 1997, a adressé le mandat demandé, établi le 2 septembre 1996, et a rappelé à l'Assistance Publique-hôpitaux de Paris qu'elle restait dans l'attente de sa « position de principe » ;

que dans ces conditions, et alors même qu'elle ne comportait aucune prétention indemnitaire chiffrée, la lettre adressée le 23 janvier 1997 à l'Assistance Publique-hôpitaux de Paris ne saurait être regardée, à la différence des précédents échanges, comme une simple demande d'information mais ne peut être interprétée, eu égard à la nature des termes utilisés et à l'objet même de ce courrier, que comme une demande préalable d'indemnisation, mettant en demeure l'établissement public de santé de se prononcer sur le principe même de sa responsabilité dans le préjudice corporel supporté par M. ;

que par une décision expresse en date du 10 avril 1997, l'Assistance Publique-hôpitaux de Paris, se fondant notamment sur les conclusions de l'enquête médicale diligentée par ses soins, a fait savoir à la GMF qu'aucune faute de nature à engager sa responsabilité n'avait pu être relevée ;

qu'une telle formulation, dépourvue de toute ambiguïté, avait nécessairement pour objet d'informer l'assureur de M. que sa demande d'indemnisation était rejetée ;

qu'il ressort des pièces du dossier que ce courrier en date du 10 avril 1997, qui était assorti de l'indication des voies et délais de recours, a été notifié le 21 avril 1997 à la société GMF ;

que le recours contentieux formé par M. n'a cependant été enregistré au greffe du Tribunal administratif de Paris que le 2 mars 1998, soit après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

qu'il suit de là que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable en raison de son caractère tardif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance Publique-hôpitaux de Paris, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

que les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

qu'il y a lieu, en revanche, de condamner M. à verser à l'Assistance Publique-hôpitaux de Paris une somme de 1 000 euros sur ce même fondement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : M. est condamné à verser à l'Assistance Publique-hôpitaux de Paris une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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