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CAA Paris 22.11.2007 n°05PA00939 (Jurisprudence JL n°J175217)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 22 novembre 2007 n°05PA00939, Jus Luminum n°J175217

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date 22 novembre 2007
Numéro 05PA00939
Numéro Jus Luminum J175217
Président M. BOULEAU
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.12.2007

Lecture du 22 novembre 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 8 et 12 mars 2005, présentée pour M. et Mme , demeurantà PARIS (75020), par Me Olivier-Fayon ;

les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304021 du 13 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Ville de Paris et de l'Etat, en établissant leurs responsabilités respectives, à leur verser des sommes totales de 410 909,48 euros, à raison de leurs agissements concernant les anciennes carrières de Ménilmontant, d'un euro pour tout les autres préjudices subis et de 3 000 euros de dédommagement ;

2°) de condamner solidairement la Ville de Paris et l'Etat à leur payer lesdites sommes ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code minier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- les observations de M. ,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. a demandé un permis de construire pour agrandir une construction existante, dans laquelle M. et Mme Élisabeth habitent et ont installé leur agence d'architecture ;

que le maire de Paris a refusé le 18 septembre 1995 la délivrance du permis de construire sollicité faute de production par le pétitionnaire d'une étude du sous-sol indiquant les caractéristiques de l'ancienne carrière de gypse et de son état de remblaiement ;

qu'après que M. a fait procéder à l'étude du sous-sol, le maire de Paris a assorti la délivrance, le 30 décembre 1997, du nouveau permis de construire, de l'obligation de procéder à des travaux de consolidation souterraine ;

que le pétitionnaire a réalisé ces travaux ;

que M. et Mme relèvent appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Ville de Paris et de l'Etat à leur verser les sommes de 410 909,48 euros, à raison de leurs carences concernant les anciennes carrières situées à Ménilmontant dans le sous-sol de Paris, d'un euro pour tous les autres préjudices subis et de 3 000 euros de dédommagement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour rejeter la demande qui lui était présentée, le Tribunal administratif de Paris a estimé que la Ville de Paris n'avait pas commis de faute en imposant à M. et Mme la réalisation d'une étude du sous-sol et de travaux confortatifs, au motif qu'ils n'incombaient pas à l'administration mais au pétitionnaire ;

que, ce faisant, les premiers juges ont nécessairement rejeté l'argumentation tirée de ce que, par son inertie, la Ville de Paris mettrait en danger les populations habitant dans les zones à risques du territoire parisien ;

qu'ainsi le moyen tiré de ce que le tribunal a omis de répondre à ce moyen manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des motifs du jugement litigieux que le Tribunal administratif de Paris détenait tous les éléments nécessaires à la solution du litige, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise préconisée par M. et Mme ;

que, dans ces conditions, l'expertise sollicitée aurait revêtu un caractère frustratoire et que c'est à juste titre que les premiers juges se sont abstenus de l'ordonner ;

Sur la responsabilité de la Ville de Paris et de l'Etat :

Considérant que, pour demander à la cour de condamner la Ville de Paris et l'Etat, M. et Mme invoquent les mêmes moyens que devant le Tribunal administratif de Paris sans les assortir d'aucune argumentation nouvelle ;

qu'il y a lieu d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande susvisée tendant à la condamnation de la Ville de Paris et de l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;

que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la Ville de Paris et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

Article 2 : M. et Mme verseront à la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

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