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CAA Paris 22.11.1994 n°92PA00736 (Jurisprudence JL n°J98043)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 22 novembre 1994 n°92PA00736, Jus Luminum n°J98043

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 92PA00736
Numéro Jus Luminum J98043
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Lecture du 22 novembre 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU I) la requête présentée par la société anonyme CLINIQUE DE L'ISLE ;

elle a été enregistrée sous le n° 92PA00735 au greffe de la cour le 25 juin 1992 ;

la société demande l'annulation du jugement avant-dire droit en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sauf à diligenter un supplément d'instruction sur le redressement relatif à des recettes omises au titre de l'exercice 1977, rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1977 à 1980 ;

VU II) la requête sommaire présentée pour la même société anonyme CLINIQUE DE L'ISLE, par Me PRADON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

elle a été enregistrée sous le n° 92PA01315 au greffe de la cour le 30 novembre 1992 ;

la société demande à la cour : 1°) l'annulation des jugements avant-dire droit du 4 février 1992 et définitif du 6 octobre 1992 par lesquels le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1977 à 1980 ;

2°) la décharge desdites cotisations et pénalités ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 novembre 1994 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il y a lieu de joindre, afin d'y statuer par un seul arrêt, les deux requêtes, enregistrées le 25 juin 1992 sous le n° 92PA00786 et le 30 novembre 1992 sous le n° 92PA01315, présentées par la même société CLINIQUE DE L'ISLE et qui sont relatives au même litige fiscal ;

En ce qui concerne la régularité des jugements :

Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Versailles en date du 4 février 1992 est d'une part suffisamment motivé en tant qu'il rejette ses demandes dirigées contre les redressements opérés, au titre des exercices 1978 à 1980, à raison des facturations réalisées par la société à responsabilité limitée Le Vieux Château au titre du ravitaillement au marché de Rungis et de frais d'aménagement et d'entretien du parc et de gardiennage ;

que, d'autre part, ce jugement a pu sans irrégularité ne pas se prononcer sur le redressement, au titre des exercices 1977 à 1980, relatif aux intérêts du prêt consenti par M. Barrenghi, dès lors que ni dans sa demande introductive d'instance, ni dans ses productions ultérieures la société CLINIQUE DE L'ISLE n'avait articulé aucune conclusion ni aucun moyen touchant ledit redressement ;

Considérant, en second lieu et en revanche, que dès lors que, dans son jugement avant-dire droit susmentionné du 4 février 1992, le tribunal administratif de Versailles avait imputé à l'administration la charge de rapporter la preuve du bien-fondé du redressement pratiqué, au titre de l'exercice 1977, à raison de recettes de consultation médicale omises, il n'a pu sans entacher d'irrégularité son jugement en date du 6 octobre 1992, par lequel il a définitivement statué sur les conclusions de la société CLINIQUE DE L'ISLE afférentes à ce rappel, y indiquer que la charge de cette preuve incombait à la demanderesse ;

que ledit jugement définitif doit par suite être annulé ;

qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande sur laquelle il y était statué ;

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant que comme l'a jugé le tribunal administratif de Versailles dans son jugement avant-dire droit du 4 février 1992, la notification adressée à la requérante en date du 24 juin 1981 était, quant aux redressements pratiqués, au titre des exercices 1977 à 1980, à raison d'avances consenties sans intérêt à la société civile immobilière de la Place Boileau, motivée conformément aux prescriptions contenues à l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Sur les redressements, au titre des exercices 1977 à 1980, procédant de la renonciation à percevoir des intérêts sur les avances consenties à la société civile immobilière place Boileau :

Considérant que l'existence des avantages qu'elle a ainsi consentis à la société civile immobilière place Boileau n'est pas contestée par la société CLINIQUE DE L'ISLE ;

que cette dernière ne démontre pas qu'elle en ait tiré une contrepartie en se bornant, d'une part, à faire valoir qu'elle aurait eu des difficultés à se constituer sans le concours financier de ladite société civile immobilière, circonstance en tout état de cause antérieure à l'octroi des avantages litigieux et, d'autre part, à faire état de ce que cette société civile, moyennant une rémunération contractuellement prévue, lui donnait à bail et entretenait le terrain sur lequel est implanté le bâtiment de la clinique ;

que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve, dont la charge lui incombe dès lors que la requérante avait refusé les redressements en cause, des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que la renonciation dont s'agit à percevoir des intérêts a constitué un acte anormal de gestion ;

Sur les redressements, au titre des exercices 1977, 1979 et 1980, procédant du refus d'admettre le passage en charges de dépenses regardées comme des immobilisations :

Considérant qu'en admettant que l'ensemble des dépenses en cause ait été, comme le soutient la société, affecté à des travaux de consolidation des berges destinés, selon ses propres dires, à protéger l'immeuble abritant la clinique des risques de désordres provenant de l'instabilité du sol, compte tenu de l'insuffisance des fondations lors de la construction, il ressort des pièces versées au dossier que ces dépenses, d'ailleurs d'un montant global important, étaient en fait complémentaires des travaux sur le gros oeuvre et que, l'affectant directement en concourant nécessairement à sa consolidation, elles ne peuvent être regardées comme de simples travaux d'entretien ;

qu'au surplus, il n'est pas allégué en appel que ces travaux n'aient pas eu pour effet de prolonger d'une manière notable la durée prévisible d'utilisation de l'immeuble, compte tenu des risques pour sa stabilité même qu'ils avaient pour objet de pallier ;

que, dans ces conditions, le redressement est justifié ;

Sur les redressements, au titre des exercices 1977 à 1979, procédant de la réintégration des frais d'un "stage" du docteur PierreXYV. éac et de frais kilométriques remboursés au docteur HenriXYV. éac :

Considérant que la société CLINIQUE DE L'ISLE ne justifie pas, comme il lui incombe de le faire, du principe même de la déductibilité des charges en cause, en se bornant à faire valoir le sort fiscal par ailleurs réservé par le service à la société civile de moyens Cosme, d'une part, et au docteur HenriXYV. éac personne physique, d'autre part ;

Sur les redressements, au titre des exercices 1978 à 1980, procédant du refus d'admettre en charge le coût de prestations facturées par la société à responsabilité limitée Le Vieux Château :

Considérant, s'agissant, d'une part, des facturations relatives aux frais de ravitaillement au marché de Rungis, que la requérante ne s'efforce même pas devant la présente cour de démontrer, comme il lui incombe de le faire contrairement à ce qu'elle se borne à prétendre, la correction des passages en charges correspondants, tant pour les montants initiaux que pour ceux auxquels elle a ramené ses prétentions en première instance ;

que, d'autre part, s'agissant des facturations touchant à l'aménagement, l'entretien et le gardiennage des parcs et voies d'accès, la preuve requise d'elle ne résulte pas davantage de l'affirmation selon laquelle la société civile immobilière place Boileau, laquelle était en charge de ces tâches selon contrat conclu en 1977, n'aurait pu "tout effectuer pour un montant de 40.000 F par mois (location de 7 hectares de terrain comprise)" ou de ce simple fait que sa clinique avait avec celle de la société du Vieux Château une entrée commune ;

Sur les redressements, au titre des exercices 1977 à 1980, procédant de la réintégration d'intérêts versés à M. Barrenghi :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la somme de 150.000 F prêtée au cours du mois d'octobre 1976 par M. Barrenghi a été inscrite au crédit du compte courant d'associé du docteur HenriXYV. éac, puis prélevée par ce dernier avant la clôture, le 31 décembre suivant, de l'exercice ;

que la société requérante ne saurait ainsi tenter de justifier de la prise à sa charge des frais financiers afférents à ce prêt, en prétendant seulement qu'il n'avait d'autre objet que de lui procurer de la trésorerie ;

Sur le redressement au titre de l'exercice 1977, correspondant à des recettes omises :

Considérant que l'administration établit en appel que les médecins qui ont perçu des honoraires non déclarés pour des consultations privées, étaient salariés de la clinique, alors que la société se borne devant la cour à faire valoir pour l'essentiel que cette circonstance ne serait pas établie pour la période litigieuse ;

que la société ne produit aucun élément ressortant des livres de rendez-vous lesquels ne peuvent qu'être en sa possession et non en celle du service, alors qu'il ressort suffisamment du dossier que ces livres ont été en cours de vérification examinés par la vérificateur qui les a paraphés et qu'elle ne saurait reprocher à l'administration de ne pas les joindre alors qu'elle-même ne le fait pas ;

que le moyen tiré de la double imposition est inopérant ;

qu'il n'est pas allégué et ne ressort pas du dossier que les recettes en cause, qui étaient appréhendées notamment par le dirigeant de l'entreprise, lequel ne pouvait ignorer la situation, et ne pouvaient être réalisées que grâce à l'utilisation des moyens de la clinique, n'étaient pas rattachables aux activités de la requérante ;

que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, des omissions de recettes litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des requêtes que la société CLINIQUE DE L'ISLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par son jugement en date du 4 février 1992 le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande et que cette dernière doit, en tant qu'elle est relative au rappel sur recettes omises pratiqué au titre de l'exercice 1977, être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 6 octobre 1992 est annulé.

Article 2 : Le surplus des requêtes de la société CLINIQUE DE L'ISLE et sa demande en tant qu'elle est dirigée contre le rappel d'impôt sur les sociétés pratiqué à son encontre au titre de l'exercice 1977 à raison de recettes omises, sont rejetés.

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