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CAA Paris 22.10.1998 n°96PA02276 (Jurisprudence JL n°J35678)

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Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre 22 octobre 1998 n°96PA02276, Jus Luminum n°J35678

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 96PA02276
Numéro Jus Luminum J35678
Président M. Merloz
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

Lecture du 22 octobre 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(4ème chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1996 sous le n 96PA02276, présentée pour Mme OUGOUAG, demeurant ... Bourdonnais, 75007 Paris, par Me WAGNER, avocat ;

Mme OUGOUAG demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9410545/5 en date du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique qu'elle avait formé le 22 mars 1994 contre la décision du 25 janvier 1994 prononçant son licenciement ;

2 ) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 25 janvier 1994 la licenciant, ensemble cette décision ;

3 ) de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

B VU le code du travail ;

VU la loi n 93-380 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France ;

VU le règlement n 79 du 27 décembre 1937 du gouverneur de la Banque de France ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1998 : - le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller, - les observations de la SCP URTIN-PETIT, ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Banque de France, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre en date du 23 décembre 1993, Mme OUGOUAG, recrutée par la Banque de France à compter du 3 septembre 1990 en qualité de médecin contrôleur à temps partiel pour la région parisienne exerçant ses fonctions dans le service de la médecine administrative, a été informée par son employeur de son intention de la licencier pour motif économique et invitée à se rendre à un entretien préalable le 7 janvier 1994 ;

que, par lettre du 25 janvier 1994, la Banque de France a licencié Mme OUGOUAG à compter du 31 mars suivant ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.122-14-2 du code du travail : "L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.122-14-1" ;

que, si la décision du 25 janvier 1994, ne comporte aucune motivation, il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 1er février 1994, antérieure à la date d'effet du licenciement et au recours hiérarchique de l'intéressée, la Banque de France a porté à la connaissance de Mme OUGOUAG, de façon précise et détaillée, les motifs de celui-ci ;

que, dans les circonstances de l'espèce, ladite décision doit être regardée comme étant motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la Banque de France a décidé en 1993 de supprimer les contrôles par sondage qui représentaient plus des deux tiers des contrôles effectués, au cours des années antérieures, par les médecins chargés du contrôle médical ;

que ces contrôles sont passés de 188 en 1992 à 54 en 1993 et 21 pour les dix premiers mois de l'année 1994 ;

que les absences de Mme OUGOUAG au cours de l'année 1993, au cours de laquelle il était possible de faire appel au médecin de la DDASS pour la remplacer, ne saurait suffire à expliquer cette baisse constante et très importante ;

que, dans ces conditions, et nonobstant le fait que la circulaire de 1993 prévoyait que les contrôles effectués en région parisienne devaient en principe être menés par des médecins de la banque, ces circonstances étaient de nature à justifier la suppression du poste de la requérante ;

que celle-ci ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'un audit avait prévu l'extension et la multiplication des contrôles en province dès lors qu'elle avait été recrutée pour effectuer des contrôles en région parisienne ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen relatif au détournement de pouvoir, tiré de ce que le licenciement viserait en fait à tirer les conséquences des reproches faits à l'encontre de Mme OUGOUAG dans le même audit, n'est pas établi par les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme OUGOUAG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre la décision en date du 25 janvier 1994 la licenciant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Banque de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée sur leur fondement à verser à Mme OUGOUAG la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme OUGOUAG est rejetée.

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