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CAA Paris 22.10.1996 n°95PA03322 (Jurisprudence JL n°J148923)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 22 octobre 1996 n°95PA03322, Jus Luminum n°J148923

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 95PA03322
Numéro Jus Luminum J148923
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.10.2007

Lecture du 22 octobre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 18 septembre 1995 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée SERIE II, devenue ACTIM PUBLIPOSTAGE, dont le siège est actuellement 7, rue Paul Bert, à Malakoff (Hauts-de-Seine), par Me du MANOIR de JUAYE, avocat ;

la société à responsabilité limitée SERIE II demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9006338/2 en date du 21 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations et du complément d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie respectivement au titre des années 1985 et 1986 et au titre de l'année 1987 ;

2°) de la décharger des impositions contestées ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1996 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - les observations de Me du MANOIR de JUAYE, avocat, pour la société à responsabilité limitée SERIE II, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que l'administration, pour contester que la société à responsabilité limitée SERIE II ait eu la qualité d'entreprise nouvelle au sens des dispositions des articles 44 bis et suivants du code général des impôts, n'a pas écarté et requalifié un acte juridique, mais s'est bornée à estimer qu'eu égard aux éléments de la situation de fait, les conditions de l'exonération ou de la réduction d'impôt sur les sociétés prévues par ces dispositions n'étaient pas remplies ;

que, par suite, et contrairement à ce que soutient la société à responsabilité limitée SERIE II, elle n'avait pas l'obligation de recourir à la procédure de répression des abus de droit visée à l'arti- cle L.64 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant" ;

qu'en vertu du II-3° de l'article 44 bis du code général des impôts, l'exonération est subordonnée à la condition que "pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés" ;

que, pour l'application de ces dispositions, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts représentatives du capital d'une société nouvelle et détenus par un ou plusieurs associés personnes physiques, ne peuvent être réputés indirectement détenus par d'autres sociétés que si ces personnes physiques apparaissent comme étant, en fait, les simples mandataires desdites sociétés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1985 et 1986, le capital de la société à responsabilité limitée SERIE II, société créée en 1984 et gérée par M. du Manoir, était détenu, notamment, à hauteur de 49 % par la société Série I, à hauteur de 10 % par M. Lesseur jusqu'au 15 juin 1985, et à hauteur de 15 puis 21 % par M. Desse ;

que ces deux dernières personnes étaient, au cours de la période concernée, dans un lien de subordination vis-à-vis des dirigeants de ladite société Série I dont ils étaient les salariés, pour le premier, en tant que chef d'atelier jusqu'au 2 août 1985 et, pour le second, comme cadre puis directeur commercial ;

que, pour autant, aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'ils n'auraient pu en réalité être regardés que comme ayant été, au sein de la société nouvellement créée, les simples mandataires de la société Série I ;

que, par suite, c'est à tort que l'administration a refusé à la société à responsabilité limitée SERIE II, pour les années 1985 et 1986, le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 quater susrapporté du code général des impôts ;

qu'il y a lieu, en conséquence, d'accorder à cette société la décharge de l'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre des années précitées ;

Considérant, toutefois, qu'il est constant qu'à compter du 1er janvier 1987 les droits de vote dans la société à responsabilité limitée SERIE II ont été détenus à concurrence de 49 % par la société Série I et de 49 % par la société Série Holding ;

que, par suite, le capital de la société requérante étant détenu à plus de 50 % par des sociétés, contrairement aux prescriptions de l'article 44 bis précité, l'administration était tenue de lui refuser pour l'année 1987 le bénéfice de la réduction d'imposition prévue par cet article ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée SERIE II est fondée à soutenir qu'en tant qu'il concernait l'impôt sur les sociétés dû au titre des années 1985 et 1986, c'est à tort que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris, qui était par ailleurs suffisamment motivé, a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La société à responsabilité limitée SERIE II est déchargée en droits et pénalités des cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1985 et 1986.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée SERIE II est rejeté.

Article 3 : Le jugement n 9006338/2 du tribunal administratif de Paris en date du 21 février 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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