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CAA Paris 22.10.1996 n°95PA01504 (Jurisprudence JL n°J25946)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 22 octobre 1996 n°95PA01504, Jus Luminum n°J25946

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 95PA01504
Numéro Jus Luminum J25946
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.01.2007

Lecture du 22 octobre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 4 mai 1995 au greffe de la cour présentée pour la société anonyme TECMETAL dont le siège social est 130, rue de la Gare, à Esquelberq (Nord), par Me BAYART, avocat ;

la société anonyme TECMETAL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 9101988/3, 9101989/3 et 9101990/3 en date du 3 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe parafiscale établies au profit du Comité de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM) qui lui ont été assignées au titre des 2ème semestre 1981, 1er semestre 1986, et 1er et 2ème semestres 1982, 1983, 1985 et 1987 ;

2°) de la décharger des taxes en litige ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le décret n° 77-522 du 13 mai 1977 modifié par les décrets n° 79-1233 du 31 décembre 1979, n° 81-576 du 12 mai 1981, et n° 84-866 du 27 septembre 1984 ;

VU le décret n° 80854 du 30 octobre 1980 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1996 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - les observations de M. Domageau, secrétaire général, pour la société anonyme TECMETAL, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne les taxes parafiscales réclamées au titre du premier semestre 1986 et des premiers et seconds semestres 1987 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales : "Les taxes parafiscales dont l'assiette est commune avec les impôts ou taxes perçus au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité publique sont assises, liquidées et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que lesdits impôts et taxes. Les réclamations sont présentées et jugées comme celles qui concernent ces impôts et taxes" ;

qu'aux termes de l'article 8 de ce décret : "La contestation du bien-fondé de la dette doit être présentée avant tout recours juridictionnel au représentant qualifié de l'organisme dans les deux mois de la notification de l'état exécutoire ou du paiement s'il est antérieur à cette notification. Le tribunal administratif peut être saisi dans le délai prévu par le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965" ;

qu'enfin aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition" ;

Considérant que la société anonyme TECMETAL n'établit pas qu'elle ait, avant de saisir le tribunal administratif de sa demande en décharge des cotisations de taxes parafiscales établies au profit du Comité de coordination des centres de recherche en mécanique qui lui ont été assignées au titre du premier semestre 1986 et des premier et second semestres 1987, présenté audit organisme les contestations préalables prescrites par les dispositions susrapportées ;

que, par suite, la demande de la société anonyme TECMETAL enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n° 9101989/3 était irrecevable ;

qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme TECMETAL n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté cette demande ;

En ce qui concerne les taxes parafiscales réclamées au titre du second semestre 1981 et des premiers et seconds semestres 1982, 1983 et 1985 : Sur le principe de l'imposition à la taxe :

Considérant qu'en application de l'article 2 des décrets du 13 mai 1977 et du 27 septembre 1984 susvisés, instituant une taxe parafiscale au profit du Comité de coordination des centres de recherche en mécanique, cette taxe est due par les entreprises qui, à titre principal ou secondaire, vendent ou louent après avoir fabriqué elles-mêmes ou fait fabriquer, ou travaillent à façon dans un champ d'activités énumérées à la nomenclature des activités économiques approuvée successivement par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 et par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983 ;

qu'au nombre des positions recensées par la nomenclature susmentionnée figure la rubrique 21-08 relative à l"entretien, démontage, réparation et reconstruction de matériels divers d'usine", et la rubrique 24-08-13 relative aux travaux de chaudronnerie et tuyauterie industrielle" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'objet social et l'activité réelle de la société anonyme TECMETAL était l'activité de chaudronnerie industrielle, tuyauterie et mécanique générale, laquelle était exercée soit en atelier, soit sur site en exécution de contrats d'assemblage ou de maintenance conclus avec d'autres entreprises industrielles ;

que si la société soutient qu'en réalité elle n'exerçait qu'une activité de louage de personnel assimilable à une entreprise de travail intérimaire et que la partie de son activité exercée en atelier et relevant du secteur de la chaudronnerie ne représentait qu'une fraction de son chiffre d'affaires inférieure au seuil de mise en recouvrement de la taxe litigieuse, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, alors par ailleurs qu'il est établi que le personnel employé par elle était qualifié ou très qualifié et comprenait un encadrement et notamment des chefs deZSO. tier, que les interventions sur site, qui comportaient également éventuellement la fourniture de matériel, consistaient en des prestations effectuées en son nom propre et par des équipes dirigées et organisées par elle, et non en la simple mise à disposition de personnel, et qu'en conséquence l'ensemble de son activité relevait des secteurs définis par les décrets susvisés ;

que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société anonyme TECMETAL entrait dans le champ d'application de la taxe parafiscale perçue au profit du Comité de coordination des centres de recherche en mécanique ;

Sur le montant des taxes :

Considérant que la taxe parafiscale instituée par le décret susvisé du 13 mai 1977 modifié au profit du groupement d'intérêt économique dit "Comité de coordination des centres de recherche en mécanique" (COREM), constitué entre le Centre technique des industries mécaniques (CETIM), l'Institut de soudure (IS), le Centre technique de l'industrie du décolletage (CTDEC), le Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM) et le Centre technique des industries aérauliques et thermiques (CETIAT), est destinée à financer des actions tendant au progrès, au transfert et généralement à la diffusion des techniques visant à l'accroissement de la productivité et à l'amélioration de la qualité des produits dans les secteurs professionnels ressortissant à la compétence de ces organismes ;

que les services, de recherches et de diffusion des produits de ces recherches, qui sont rendus par les organismes bénéficiaires du produit de la taxe revêtent la forme, non de prestations fournies individuellement aux assujettis, mais d'une mise à la disposition de l'ensemble des branches industrielles intéressées des résultats éventuellement exploitables de leurs travaux ;

qu'en raison de la diversité des activités des entreprises qui relèvent de la compétence des organismes réunis au sein du Comité de coordination des centres de recherche en mécanique et de l'intérêt pratique inégal selon ces activités des actions de recherches financées par la taxe parafiscale, il n'existe pas, entre les cotisations individuelles de taxe perçues auprès des assujettis et les avantages que chacun de ceux-ci peut être en mesure de retirer des services rendus, un lien direct permettant de regarder ces services comme des prestations effectuées à titre onéreux passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 256 du code général des impôts ;

que, par suite, la société anonyme TECMETAL est fondée à soutenir, ce qui ne constitue pas une demande nouvelle en appel, que la taxe parafiscale qui lui a été réclamée ne devait pas être majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, et à demander qu'elle soit réduite à due proportion ;

DECIDE :

Article 1er : Les cotisations de taxes parafiscales établies au profit du Comité de coordination des centres de recherche en mécanique qui ont été assignées à la société anonyme TECMETAL au titre du second semestre 1981, et des premiers et seconds semestres 1982, 1983 et 1985, sont réduites à proportion du montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont elles ont été majorées.

Article 2 : La société anonyme TECMETAL est déchargée des cotisations de taxe parafiscale établies au titre du second semestre 1981 et des premiers et seconds semestres 1982, 1983 et 1985 à concurrence du montant défini à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement n°s 9101988, 9101989 et 9101990/3 du tribunal administratif de Paris en date du 3 février 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme TECMETAL est rejeté.

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