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CAA Paris 22.10.1991 n°90PA01038 (Jurisprudence JL n°J170545)

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Cour administrative d'appel de Paris 22 octobre 1991 n°90PA01038, Jus Luminum n°J170545

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation
Date 22 octobre 1991
Numéro 90PA01038
Numéro Jus Luminum J170545
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.11.2007

Lecture du 22 octobre 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU l'ordonnance en date du 14 novembre 1990 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. AFO ;

VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1990 et le 24 août 1990, présentés pour M. AFO, par la SCP BLONDEL, THOMAS-RAPIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. AFO demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé les élections du 10 septembre 1989 des membres de la chambre de commerce et d'industrie de la Polynésie française ;

2°) de valider les élections de ses membres ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le décret n°53-33 du 28 janvier 1953 modifié ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 octobre 1991 : - le rapport de Mme LACKMANN, rapporteur, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que selon l'article 6 du décret du 28 janvier 1953 modifié relatif à l'organisation de la chambre de commerce et d'industrie de Polynésie française, les membres de la chambre de commerce et d'industrie sont élus par un collège électoral comprenant notamment "les sociétés françaises de commerce, de finances ou d'industries inscrites au rôle des patentes du territoire depuis au moins six mois" ;

que l'article 9 du même décret précise que lors de l'établissement des listes électorales, les personnes morales visées à l'article 6 précité doivent "faire connaîtrele nom de leur représentant, faute de quoi sera inscrit d'office le nom du directeur ou de l'un des gérants" ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des listes électorales publiées au Journal officiel de la Polynésie française du 10 octobre 1988, que plusieurs centaines de sociétés étaient inscrites sur les listes sans qu'il soit fait mention du nom de la personne physique ayant qualité pour exercer à leur place leur droit de vote ;

Considérant, d'autre part, qu'à l'exception des 2ème et 3ème bureaux de vote de Papeete, le contrôle des listes d'émargements des bureaux de vote ne permet pas de connaître le nom et la qualité des personnes ayant voté comme représentants des sociétés inscrites sur les listes ;

qu'il ne ressort nullement des procès-verbaux de recensement des votes que le président de chaque bureau ait vérifié systématiquement la qualité du représentant des sociétés, formalité dont il ne pouvait se dispenser alors même qu'il aurait connu personnellement tous les votants se présentant au nom de ces sociétés ;

que l'ensemble de ces irrégularités, affectant les modalités de votation de plusieurs centaines de sociétés alors que l'écart de voix séparant le dernier élu du premier non élu est de 102 voix, était de nature, en tout état de cause, à justifier l'annulation des opérations électorales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. AFO n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a constaté que les irrégularités entachant les élections des membres de la chambre de commerce et d'industrie étaient susceptibles d'altérer la sincérité du scrutin et a annulé les opérations électorales du 10 septembre 1989 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. AFO est rejetée.

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