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CAA Paris 22.09.1998 n°96PA01615 (Jurisprudence JL n°J162139)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 22 septembre 1998 n°96PA01615, Jus Luminum n°J162139

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96PA01615
Numéro Jus Luminum J162139
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.11.2007

Lecture du 22 septembre 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 4 juin 1996 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme LE GOLF anciennement société à responsabilité limitée Cristal, dont le siège est 20, boulevard Montmartre, 75009 Paris, par Me FILLON, avocat ;

la société anonyme LE GOLF demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9110711/1 en date du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1985, 1986 et 1987 et ne lui a accordé décharge que des seules pénalités pour mauvaise foi dont ces impositions avaient été assorties ;

2 ) de la décharger des impositions contestées ;

3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les frais exposés en première instance ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1998 : - le rapport de Mme PERROT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme LE GOLF anciennement société à responsabilité limitée Cristal conteste les compléments d'impôt sur les sociétés qui ont été assignés à cette dernière au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 à la suite d'une vérification de sa comptabilité ;

qu'elle fait appel du jugement en date du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à sa demande ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société anonyme LE GOLF, la lettre n 3926 en date du 25 juillet 1988 répondant à ses observations sur les redressements notifiés le 16 juin 1988, comportait, alors que l'administration fiscale n'était pas tenue de répondre à chacun des arguments avancés par la société sur le chef de redressement litigieux et notamment, dès lors qu'elle estimait purement théorique l'exercice de fonctions de gérante, de répliquer à l'argumentation relative aux rémunérations comparées de la gérante et des maîtres d'hôtel, une réponse motivée au sens des dispositions de l'article L.57 précité du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges : celles-ci comprenant notamment : 1 Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ;

cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations ou avantages en nature et remboursements de frais"

Considérant que la société à responsabilité limitée Cristal, qui exploitait à Neuilly-sur-Seine un fonds de commerce de restaurant à l'enseigne de "L'Amanguier", a versé à sa gérante Mme Derderian une rémunération s'étant élevée à 108.000, 181.500 et 175.500 F pour, respectivement, huit mois de l'année 1985, 1986 et 1987 ;

que l'administration fiscale, estimant ces rémunérations excessives, ne les a admises en charges déductibles, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 10 août 1990, qu'à concurrence de 40 % de leur montant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté par les parties, d'une part, que Mme Derderian, qui s'était vue au cours des années 1985 et 1986 confier des tâches au sein d'autres sociétés du groupe dirigé par son mari, n'exerçait pas à plein temps l'activité de gérance en cause et, d'autre part, qu'elle était secondée dans ses dernières fonctions par la société à responsabilité limitée Regaim, laquelle, aux termes d'une convention conclue le 16 février 1983, assumait pour la société à responsabilité limitée Cristal, moyennant le versement d'une redevance calculée en fonction du chiffre d'affaires, des tâches d'assistance de direction administrative, technique et commerciale de la société ;

que, toutefois, alors que la société anonyme LE GOLF affirme que les rémunérations susmentionnées tenaient déjà compte, en raison de leur modicité par rapport à la taille et au développement de l'entreprise, des conditions réelles susprécisées d'exercice par Mme Derderian de son activité, l'administration fiscale, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas, faute notamment de toute référence à des termes de comparaison avec d'autres entreprises similaires, que les sommes en litige auraient revêtu jusque dans la proportion de 60 % de leur montant, un caractère excessif, s'agissant de services de relations avec les fournisseurs, le public et la clientèle et de la responsabilité juridique d'une société qui générait environ 15.000.000 F de chiffre d'affaires, dont il ressort notamment de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qu'ils ont été effectivement rendus et assumée par Mme Derderian ;

que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en portant aux deux tiers de leurs montants la part déductible des rémunérations contestées ;

qu'il y a lieu en conséquence d'accorder à la société anonyme LE GOLF la réduction, dans cette mesure, des bases d'imposition litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme LE GOLF n'est fondée que dans la mesure de la décharge susindiquée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les conclusions de la société anonyme LE GOLF tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés ne sont pas chiffrées ;

qu'ainsi et en tout état de cause, elles ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases d'imposition de la société anonyme LE GOLF à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1985, 1986 et 1987 sont fixées compte tenu de l'admission dans ses charges déductibles des deux tiers des rémunérations versées à sa gérante.

Article 2 : La société anonyme LE GOLF est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août 1986 et 1987 à concurrence de la réduction de bases visée à l'article premier.

Article 3 : Le jugement n 9110711/1 du tribunal administratif de Paris en date du 14 mars 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme LE GOLF est rejeté.

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