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CAA Paris 22.07.1993 n°92PA00923 (Jurisprudence JL n°J88663)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 22 juillet 1993 n°92PA00923, Jus Luminum n°J88663

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 92PA00923
Numéro Jus Luminum J88663
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Lecture du 22 juillet 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU I) la requête présentée par Mme Yvonne GALLEZ, demeurant ... Paris ;

elle a été enregistrée le 3 août 1992 au greffe de la cour administrative d'appel ;

Mme GALLEZ demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 890742813 en date du 24 avril 1992 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

VU II) la requête présentée par Mme Yvonne GALLEZ ;

elle a été enregistrée le 9 novembre 1992 ;

Mme GALLEZ demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de Mme GALLEZ, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ;

Sur les années 1981, 1982 et 1983 : Sur la régularité de la procédure de vérification :

Considérant que Mme GALLEZ, qui fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Paris rendu en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, soutient que sa comptabilité était régulière et probante au regard de l'article 302 septies A ter A du code général des impôts issu de la loi du 29 décembre 1982 ;

qu'en tout état de cause, elle ne tenait pas le livre prévu au 3° de l'article 286 du même code ;

que, d'ailleurs, sa comptabilité n'enregistrait que journellement le détail des encaissements et des paiements conformément à l'article 302 septies A ter A du code général des impôts ;

que si elle soutient que les recettes du magasin étaient portées vente par vente sur le livre comptable, elle ne fournit au juge que des copies de feuilles numérotées faisant apparaître pour trois jours de la période vérifiée une tenue d'une comptabilité vente par vente ;

qu'en ce qui concerne les recettes de la cabine de soins, elle se borne à fournir des comptes rendus hebdomadaires de démonstration effectuée par l'esthéticienne ;

qu'enfin, la tenue d'une comptabilité simplifiée ne dispense pas le contribuable de tenir une comptabilité probante des stocks, ce qui n'était pas le cas ;

que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la comptabilité a été rejetée comme irrégulière et non probante ;

que le fait que le 11 septembre 1985, alors que la vérification de comptabilité s'est, aux termes de la notification de redressement, déroulée du 11 avril au 1er juillet 1985, Mme GALLEZ ait signé deux attestations relatives, l'une à l'impossibilité de justifier les stocks déclarés, l'autre à la "discordance sur des documents extra-comptables présentés de manière très parcellaire", ne constitue pas une nouvelle vérification de comptabilité, dès lors que ces documents ont été signés au bureau du vérificateur qui n'a pas, à cette occasion, examiné les comptes de l'entreprise ;

que la circonstance que la requérante n'ait pas reçu copie des attestations est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

que si elle soutient que certains éléments pris en compte pour la reconstitution des recettes n'ont pas été constatés contradictoirement, elle n'allègue pas avoir été privée de débat oral et contradictoire ;

que si Mme GALLEZ soutient en outre que ces mêmes éléments n'auraient pas été mentionnés sur la notification de redressement, il ressort de l'examen de celle-ci qu'elle répond aux prescriptions de l'article L.75 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les stocks ;

que le détail de la méthode utilisée pour arrêter les bases d'imposition peut, si la notification est en elle-même suffisamment motivée, n'être explicité que devant le juge de l'impôt ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il appartient à Mme GALLEZ, régulièrement imposée d'office, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'ad-ministration de ses bases d'imposition ;

que la circonstance que l'administration ait soumis le différend à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et n'ait pas suivi l'avis de celle-ci n'a pas eu pour effet de remettre la preuve à la charge de l'administration ;

Considérant que les barèmes de prix pratiqués pendant la période vérifiée n'ayant pas été présentés au vérificateur, celui-ci a pu, à bon droit, procéder à un relevé de prix en 1985, afin de calculer le coefficient de bénéfice brut ;

que la requérante ne prouve pas que ses conditions d'exploitation aient été différentes de celles de 1985 ;

Considérant que Mme GALLEZ, faute de tout élément comptable et extra-comptable permettant de les apprécier avec une meilleure approximation, ne peut valablement reprocher au vérificateur d'avoir considéré que les stocks de l'entreprise étaient restés constants et demander une expertise, en se bornant à faire valoir que les stocks ont considérablement varié entre 1985 et 1990, ainsi que l'établirait le livre d'inventaire de cette période ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme GALLEZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'année 1984 :

Considérant que par mémoire enregistré le 1er juillet 1993 au greffe de la cour, Mme GALLEZ a fait valoir que l'année 1984 n'avait pas fait l'objet d'un avis de vérification ;

qu'en l'état du dossier, il n'est pas possible d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;

qu'il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de présenter ses observations ;

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la demande de Mme GALLEZ relative à l'année 1984, procédé à la communication à l'administration du mémoire enregistré le 1er juillet 1993.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme GALLEZ est rejeté.

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