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CAA Paris 22.06.2007 n°07PA00062 (Jurisprudence JL n°J188849)

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Cour administrative d'appel de Paris 22 juin 2007 n°07PA00062, Jus Luminum n°J188849

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation
Date
Numéro 07PA00062
Numéro Jus Luminum J188849
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Lecture du 22 juin 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007, présentée pour M. Claudiu X, élisant domicile chez Me Pouly, par Me Pouly ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0617795/8 du 2 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole n° 4 ;

Vu la convention d'application de l'accord de SPSO. gen du 19 juin 1990, publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Marino, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 8 juin 2007, présenté son rapport et entendu :

- les observations orales de Me Pouly, pour M. X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la convention d'application de l'accord de SPSO. gen du 19 juin 1990 : « I. Les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur le territoire des parties contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e) » ;

que ledit article 5 stipule : « I. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens

» ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité

qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : « Les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à SPSO. gen le 19 juin 1990 » ;

Considérant que M. X, de nationalité roumaine, entré en France le 31 octobre 2006, n'a pu présenter de documents établissant l'objet et les conditions de son séjour en France, et ne disposait pas de ressources nécessaires tant pour son séjour que pour son retour en Roumanie ;

qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites » ;

qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris au vu d'un examen objectif de la situation particulière de M. X ;

que, dès lors, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que d'autres mesures de reconduite à la frontière auraient été prononcées le même jour que celui où a été prise la décision litigieuse à l'encontre d'étrangers de nationalité roumaine, pour soutenir que les stipulations précitées auraient été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation administrative de M. X doivent être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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