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CAA Paris 22.06.2007 n°07PA00027 (Jurisprudence JL n°J109398)

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Cour administrative d'appel de Paris 22 juin 2007 n°07PA00027, Jus Luminum n°J109398

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation
Date
Numéro 07PA00027
Numéro Jus Luminum J109398
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Lecture du 22 juin 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2007, présentée pour M. Ahmet X, demeurant ... Saado ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0615756/8 du 6 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de SVWQ. gen signée le 19 juin 1990, publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Marino, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 8 juin 2007, présenté son rapport et entendu :

- les observations de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité

» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, ne justifiait à la date de son interpellation, ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni d'un titre de séjour en cours de validité sur ce territoire ou sur celui d'un des autres Etats parties à la convention d'application de l'accord de SVWQ. gen signée le 19 juin 1990 ;

qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2006 :

Considérant en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

qu'il ne ressort des pièces du dossier que le préfet de police ne se soit pas livré à un examen complet de la situation de M. X ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations faites par l'intéressé devant les services de police lors de son interpellation pour séjour irrégulier que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de statut de réfugié politique ;

que si M. X soutient qu'il aurait fait appel de cette décision devant la commission de recours des réfugiés et qu'il était ainsi toujours demandeur d'asile à la date à laquelle le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière, il n'établit pas ce qu'il allègue ;

que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2006 aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 doit être écarté ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X, qui est célibataire, fait valoir qu'il n'a plus d'attaches effectives dans son pays d'origine et qu'il a créé des liens importants sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, l'arrêté du préfet de police en date du 25 octobre 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;

qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (

) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est activement recherché en Turquie où il craint d'être emprisonné et torturé en raison de son origine kurde et de ses engagements politiques et qu'un retour dans son pays d'origine lui ferait courir des risques importants, il ne fournit pas à l'appui de ses allégations de pièces suffisamment probantes de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de la Turquie ;

que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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