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CAA Paris 22.06.2007 n°06PA04294 (Jurisprudence JL n°J213343)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour administrative d'appel de Paris 22 juin 2007 n°06PA04294, Jus Luminum n°J213343

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation
Date
Numéro 06PA04294
Numéro Jus Luminum J213343
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2008

Lecture du 22 juin 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2006, présentée pour M. Bai Gervain X, demeurant ... Fauré ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0615306/8 du 23 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Marino, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 8 juin 2007, présenté son rapport et entendu :

- les observations de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 mai 2006, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2006 :

Considérant que si M. X soutient que la motivation de l'arrêté attaqué est stéréotypée, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et que le préfet de police a procédé à l'examen de sa situation personnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (

) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (

) » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il souffre d'une pathologie du genou gauche faisant l'objet d'un suivi en France et pour lequel il devra probablement subir une intervention chirurgicale, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant qu'en se bornant à faire état de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, M. X ne justifie pas qu'il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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