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CAA Paris 22.05.2006 n°04PA04055 (Jurisprudence JL n°J196277)

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Cour administrative d'appel de Paris 5ème chambre - formation b 22 mai 2006 n°04PA04055, Jus Luminum n°J196277

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 5ème chambre - formation b
Date 22 mai 2006
Numéro 04PA04055
Numéro Jus Luminum J196277
Président M. le Prés SOUMET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.01.2008

Lecture du 22 mai 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 28 décembre 2004 et 5 janvier 2005, présentés pour M. Rosaire X, demeurantpar Me Quemoun ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9815999 et 9910635 en date du 22 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a successivement fait l'objet d'examens de situation fiscale personnelle portant sur l'année 1991, puis sur les années 1992 et 1993, puis d'une vérification de comptabilité sur les années 1992 et 1993 ;

qu'à la suite de ces contrôles, des sommes déclarées dans la catégorie des traitements et salaires ont été requalifiées en bénéfices non commerciaux, et des crédits bancaires de montants significatifs ont été redressés en tant que revenus d'origine indéterminée ;

que M. X interjette régulièrement appel du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Paris, en faisant valoir la production des copies des chèques à l'ordre de l'agent d'assurance dont il dépendait, la disparition de ses autres preuves, et la circonstance qu'il n'avait pas d'autre source de revenus ;

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a perçu au cours des années en litige des commissions à raison d'une activité occulte et non contestée de sous-agent d'assurance ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 93-1 ter du code général des impôts : « Les agents généraux d'assurances peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurance qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers » ;

que ces dispositions permettent sous certaines conditions aux agents généraux d'assurances, déclarés comme tels, de demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent es qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ;

que le bénéfice dudit régime des traitements et salaires, qui ne dispense pas les intéressés de déposer leurs déclarations catégorielles correspondantes, est subordonné à l'exercice d'une option qui doit revêtir un caractère formel ;

que la simple inscription par M. X des revenus dont s'agit à la rubrique de la déclaration d'ensemble des revenus réservée aux traitements et salaires, ne saurait tenir lieu de l'option expresse exigée par la loi ;

que par suite, et alors même que celui-ci n'aurait pas disposé d'autres revenus durant les années litigieuses, c'est à bon droit que du fait du caractère occulte de l'activité, les commissions dont s'agit, dont le montant n'est pas contesté, ont été évaluées d'office par le service en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ;

Considérant en deuxième lieu, que M. X a été régulièrement taxé d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, au titre des années litigieuses, à la suite des demandes de justifications des 12 et 22 septembre 1994 restées sans réponse, en raison de discordances respectivement de 1 766 442 F, 2 295 961 F et 1 992 162 F au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

qu'il lui appartient dès lors d'apporter la preuve du caractère non imposable des sommes redressées, pour obtenir la décharge ou la réduction des impositions correspondantes ;

Considérant que pour justifier de l'origine des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires, M. X se borne à reprendre ses allégations précédentes selon lesquelles lesdits crédits ne correspondraient qu'à des transits de fonds, certaines sommes ayant été restituées aux clients renonçant à leurs contrats, d'autres ayant été reversées à l'agent d'assurance dont il dépendait, M. Fleck, d'autres enfin étant relatives à la prise en charge de dépenses devant incomber à celui-ci ;

que cependant, à défaut de concordance et eu égard au caractère anonyme de ces opérations, M. X ne saurait se prévaloir de telles circonstances pour apporter la preuve dont il a la charge de l'origine des sommes redressées, alors que notamment, les contrats produits ne concernent pas des clients ayant été remboursés, et qu'il ne verse au dossier aucune copie de chèques à l'ordre de M. Fleck ;

qu'il suit de là que l'administration a pu à bon droit taxer les sommes correspondantes dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant enfin et en tout état de cause, que M. X ne peut utilement soutenir qu'il a été placé, du fait d'une saisie de pièces dans le cadre de poursuites judiciaires ouvertes à l'encontre de M. Fleck, dans l'impossibilité de répondre aux demande de justifications, alors qu'il n'établit pas avoir entrepris auprès de l'autorité judiciaire toutes les démarches tendant à avoir accès à ces documents qui auraient été, selon lui, nécessaires à l'établissement de ses réponses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande visant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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