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CAA Paris 22.05.2006 n°02PA04257 (Jurisprudence JL n°J107243)

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Cour administrative d'appel de Paris 5ème chambre - formation b 22 mai 2006 n°02PA04257, Jus Luminum n°J107243

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 5ème chambre - formation b
Date
Numéro 02PA04257
Numéro Jus Luminum J107243
Président M. le Prés SOUMET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Lecture du 22 mai 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2002, présentée pour la société anonyme LABORATOIRES IPRAD, dont le siège est 42/52 rue de l'Acqueduc à Paris (75010), par Me Garnier ;

la société anonyme LABORATOIRES IPRAD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9619421 du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au cours de la période du 1er janvier au 17 juillet 1990 en litige, la société LABORATOIRES IPRAD, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques, a soumis les ventes de ses produits Acuival, Thalamag et Drainactil, qu'elle distribuait exclusivement en pharmacie, au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,50% applicable aux produits alimentaires ;

que l'administration a estimé, à la suite d'une vérification de comptabilité de la redevable, que lesdites ventes relevaient du taux normal de la taxe de 18,60 % applicable au cours de cette période, au motif que ces trois produits étaient des médicaments ne pouvant bénéficier ni du taux réduit prévu à l'articles 278 quater du code général des impôts en ce qui concerne les médicaments ayant reçu une autorisation de mise sur le marché, ni à plus forte raison du taux super réduit prévu à l'article 281 octies du même code en faveur des médicaments remboursés par les organismes de sécurité sociale ;

que la société fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 décembre 2002 rejetant la demande de décharge des rappels de droits correspondants et des pénalités y afférentes, en faisant valoir, que le taux réduit de 5,50% prévu à l'époque notamment pour les produits alimentaires était applicable aux trois produits litigieux qui ne seraient que des compléments alimentaires ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts, applicable au litige : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : 1° Eau et boissons non alcooliques

11° Produits alimentaires non soumis expressément à un autre taux

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 278 quater et 2841 octies du même code, dans leur rédaction applicable au litige, les médicaments sont taxés au taux de 5,5% lorsqu'ils ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché et au taux de 2,2% lorsque ces mêmes médicaments sont remboursés par les organismes de sécurité sociale ;

qu'aux termes de l'article L. 511 du code de la santé publique, alors applicable : On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques. Sont notamment considérés comme des médicaments : Les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits, soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve

» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les indications de la société accompagnant les trois produits en cause, telles qu'elles sont notamment mentionnées dans les étiquetages des produits déclarés aux services compétents de la consommation et de la répression des fraudes à l'occasion de la mise sur le marché de ces produits ou sur l'emballage de ces produits, ne comportent en ce qui concerne le produit Acuival aucun libellé relatif à ses effets réels ou supposés sur la santé humaine mais se bornent à en préciser sa composition et à recommander un dosage journalier ;

qu'en revanche, l'emballage et l'étiquetage du Drainactil et du Thalamag, s'ils mentionnent essentiellement leur qualités nutritives, se présentent aussi, aux yeux d'un acheteur moyennement avisé, au travers de leurs qualités et de leur propriétés préventives ou curatives, soit des vertus diurétiques pour le Drainactil et la capacité à conserver ou restaurer l'équilibre en magnésium de l'organisme pour le Thalamag ;

qu'il résulte de ce qui précède que le produit Acuival peut être regardé comme un produit alimentaire, au sens du 11° de l'article 278 bis précité du code général des impôts, éligible au taux réduit, mais que les produits Drainactil et Thalamag constituent des médicaments par présentation soumis au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que pour prétendre néanmoins à la décharge de l'imposition qu'elle conteste en ce qui concerne le produit Drainactil, la société LABORATOIRE IPRAD, ne saurait utilement demander, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'instruction publiée le 8 juillet 1988 sous le n° C-14-88 selon laquelle doivent être assimilés à des boissons éligibles au taux réduit, les produits destinés à la confection de boisson par addition d'eau ou de lait, dès lors que le Drainactil, qui se présente sous forme de gouttes à mélanger avec de l'eau, ne peut être regardé comme un produit destiné à la confection d'une boisson au sens de ladite instruction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LABORATOIRE IPRAD est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie en ce qui concerne le produit dénommé Acuival ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société LABORATOIRES IPRAD et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société anonyme LABORATOIRES IPRAD est déchargée du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 17 juillet 1990 en ce qui concerne le produit dénommé Acuival.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 28 novembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société anonyme LABORATOIRES IPRAD une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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