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CAA Paris 22.05.1990 n°89PA02040 (Jurisprudence JL n°J145938)

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Cour administrative d'appel de Paris 22 mai 1990 n°89PA02040, Jus Luminum n°J145938

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation
Date
Numéro 89PA02040
Numéro Jus Luminum J145938
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.10.2007

Lecture du 22 mai 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête présentée par M. André LEMAITRE demeurant 19 allée des Pressoirs Pomponne 77400 Lagny-sur-Marne ;

elle a été enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1989 ;

M. LEMAITRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 873967 du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Pomponne ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 86-223 DC du 29 décembre 1986 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience du 9 mai 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1384 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 : "I. Les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions" ;

que le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 dispose que le premier alinéa du I de l'article 1384 du code général des impôts est ainsi rédigé : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré" et qu'aux termes du V du même article 20 : "Les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 en application des paragraphes I à IV sont en conséquence réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ;

Considérant que, par les dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 30 décembre 1986, le législateur, sous réserve des cas où les contribuables peuvent se prévaloir d'une décision juridictionnelle définitive leur reconnaissant le bénéfice de l'exonération, a entendu valider les impositions à la taxe foncière intervenues antérieurement à ladite loi, lorsque le bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 1384 a été refusé par le motif que la construction n'a pas fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ;

Considérant en l'état du dossier d'appel que M. LEMAITRE doit être regardé comme demandant seulement la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Pomponne à raison d'une habitation sise dans cette commune, en soutenant qu'il doit bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 1384 du code général des impôts, alors qu'il est constant qu'il ne pouvait à la date de l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif se prévaloir d'aucune décision juridictionnelle devenue définitive intervenue dans ce sens et que la construction dont s'agit n'a pas fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ;

qu'il suit de là que la requête de M. LEMAITRE ne peut être que rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : : La requête de M. LEMAITRE est rejetée.

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