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CAA Paris 22.04.2003 n°99PA03956 (Jurisprudence JL n°J164635)

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Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre 22 avril 2003 n°99PA03956, Jus Luminum n°J164635

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 99PA03956
Numéro Jus Luminum J164635
Président M. JANNIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Lecture du 22 avril 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 :

- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,

- les observations de Me LALLEMANT-BIF, avocat, pour M. et Mme VERNHET

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. et Mme VERNHET font appel de l'ordonnance en date du 15 novembre 1999 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser à titre de provision la somme de 3 500 000 F, à valoir sur la réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait du comportement de la direction des constructions navales dont les retards de paiement ont conduit au dépôt de bilan de leur société, préjudice évalué par eux à trente-cinq millions de francs ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants n'ont pas davantage établi, en appel qu'en première instance, par les pièces versées l'existence d'un lien de causalité directe entre les préjudices dont ils demandent réparation et les retards de paiement ou les lenteurs des procédures de passation et de gestion des contrats passés par eux avec le ministère de la défense ;

qu'ils n'ont pas produit d'éléments suffisamment probants permettant de mettre en évidence un lien de causalité entre les faits imputés au ministère de la défense et la mise en liquidation judiciaire de leur société ;

qu'en particulier ils ne démontrent pas, par les extraits versés au dossier d'appel du rapport de la Cour des comptes sur les industries d'armement de l'Etat établi en octobre 2001 dénonçant l'existence depuis de nombreuses années de pratiques irrégulières notamment liées à des marchés de régularisation et le seul énoncé par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 13 novembre 2000 de ce que le passif est la conséquence d'impayés de la direction des constructions navales, client unique de la société , que les retards de paiement de certaines factures seraient à l'origine des difficultés financières de la société ;

qu'il s'ensuit que M. et Mme VERNHET n'établissent pas, en l'état de l'instruction , que la créance qu'ils estiment détenir sur la direction des constructions navales ne serait pas sérieusement contestable ;

qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;

que les conclusions susvisées de M. et Mme VERNHET doivent par suite être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme VERNHET est rejetée.

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