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CAA Paris 22.04.2003 n°99PA02925 (Jurisprudence JL n°J235097)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 22 avril 2003 n°99PA02925, Jus Luminum n°J235097

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 99PA02925
Numéro Jus Luminum J235097
Président Mme VETTRAINO
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.03.2008

Lecture du 22 avril 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 août 1999, présentée par Me FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la VILLE DE PARIS ;

la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9714268/7 et 985763/7 du 27 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande du Syndicat de copropriétaires de la résidence l'Aiglon, annulé les arrêtés des 21 mars 1997 et 15 avril 1998 du maire de Paris délivrant un permis de construire et un permis modificatif à la société d'HLM Le logement urbain en vue de la construction d'un ensemble immobilier à usage de logements 71 rue de la Plaine dans le 20ème arrondissement, ensemble la décision du 6 août 1997 par laquelle le maire de Paris a rejeté le recours gracieux introduit par ledit syndicat ;

2°) de rejeter les demandes du Syndicat de copropriétaires de la résidence l'Aiglon ;

3°) de condamner le Syndicat de copropriétaires de la résidence l'Aiglon à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le règlement annexé au plan d'occupation des sols de Paris ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller,

- les observations de Me FROGER, avocat, pour la VILLE DE PARIS, et celles de Me SARASSAT, avocat, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Aiglon,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UH 10-3 1° du règlement annexé au plan d'occupation des sols de Paris relatif au gabarit-enveloppe en limite séparative au-delà de la bande (E) : Le gabarit-enveloppe se compose successivement : a- d'une verticale dont la hauteur (H) est définie par l'expression suivante : H=P+ 3,00 + D, dans laquelle : -P est le prospect mesuré jusqu'à la limite séparative, -D est la distance, mesurée dans le prolongement du prospect, entre cette limite et toute construction d'une hauteur supérieure à 4,50 m située sur le fonds voisin. Cette distance D est limitée à son point de rencontre avec la bande (E) afférente au fonds voisin et n'est prise en compte qu'à concurrence de 3,00 m (...) ;

que pour annuler l'arrêté du 21 mars 1997 par lequel le maire de Paris a délivré un permis de construire à la société d'HLM Le logement urbain , les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que le bâtiment prévu en fonds de parcelle et en limite séparative excédait la hauteur autorisée par les dispositions précitées de l'article UH 10-3-1° ;

qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur du bâtiment implanté sur la parcelle voisine est inférieure à 4,50 m ;

que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la distance D mesurée dans le prolongement du prospect à partir de la limite séparative n'avait pas à être prise en compte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés des 21 mars 1997 et 15 avril 1998, ensemble la décision du 6 août 1997 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la VILLE DE PARIS, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la VILLE DE PARIS à payer au Syndicat de copropriétaires de la résidence l'Aiglon la somme de 1 500 euros à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.

Article 2 : La VILLE DE PARIS versera au Syndicat de copropriétaires de la résidence l'Aiglon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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