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CAA Paris 22.03.2006 n°03PA04245 (Jurisprudence JL n°J57416)

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Cour administrative d'appel de Paris 3ème chambre - formation a 22 mars 2006 n°03PA04245, Jus Luminum n°J57416

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 3ème chambre - formation a
Date
Numéro 03PA04245
Numéro Jus Luminum J57416
Président Mme CARTAL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.06.2007

Lecture du 22 mars 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, I, sous le n° 03PA04245, la requête, enregistrée le 10 novembre 2003, présentée pour Mme Djamila X demeurant, par Me Cazin ;

Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 6 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes d'indemnités ;

2°) de confirmer le jugement en date du 6 janvier 2003 en ce qu'il a déclaré l'Etablissement français du sang responsable des conséquences dommageables de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C ;

3°) de conda mner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 86 064 euros, au titre des préjudices de toute nature, avec intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance et capitalisés ;

4°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros ;

Vu, II, sous le n° 03PA04246, la requête, enregistrée le 10 novembre 2003, présentée pour M. Jean-Louis X demeurant, par Me Cazin ;

M. X demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 janvier 2003 en ce qu'il déclare l'Etablissement français du sang responsable des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de réformer ledit jugement en tant que le tribunal a limité à 15 000 euros l'indemnité qu'il a condamné l'Etablissement français du sang à lui verser au titre des préjudices de toute nature ;

3°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 182 939 euros au titre des préjudices de toute nature avec intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance et capitalisés ;

4°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros ;

Vu, III, sous le n° 03PA04247, la requête, enregistrée le 10 novembre 2003, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LONGWY, dont le siège est

3 rue Poincaré à Longwy (54401), par Me Cazin ;

la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LONGWY demande à la cour :

2°) de réformer ledit jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LONGWY ;

3°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de

7 989, 57 euros, augmentée de 10% du montant de la rente déjà versée, avec intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance et capitalisés ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 :

- le rapport de Mme Pierart, rapporteur,

- les observations de Me Perinetti, pour l'Etablissement français du sang,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 03PA04245, n° 03PA04246 et n° 03PA04247 sont dirigées contre un même jugement et qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. X, né en 1937, a été victime le 6 juillet 1982 d'un très grave accident du travail du fait d'une électrocution ;

qu'au cours de son hospitalisation au centre des Grands Brûlés de l'hôpital Cochin, il a bénéficié de la transfusion de cinquante-six produits sanguins labiles ;

qu'une hépatite C a été diagnostiquée en novembre 1996 ;

que, par le jugement litigieux du 1er juillet 2003, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, jugé que la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C devait être imputée à l'administration de produits sanguins dans un établissement relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, d'autre part, condamné l'Etablissement français du sang, venant aux droits de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à verser à M. X une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de cette contamination, enfin rejeté la demande indemnitaire présentée par Mme X, ainsi que les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LONGWY ;

que M. X fait appel de ce jugement en tant qu'il lui a, selon lui, accordé une réparation insuffisante ;

que Mme X et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LONGWY font quant à eux appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté leur demande ;

que l'Etablissement français du sang qui ne conteste pas sa responsabilité demande le rejet de ces requêtes et, par la voie de l'appel incident, la diminution de l'indemnité allouée à M. X, par les premiers juges ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'Etablissement français du sang ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, si dans le dispositif de son jugement , le tribunal administratif a omis de préciser que l'indemnité allouée à M. X était fixée tous intérêts de droit confondus, il résulte des motifs du jugement que la somme en cause comprenait ces intérêts de droit ;

qu'ainsi cette omission n'entache pas le jugement d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ;

Sur les préjudices de M. X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris du 10 avril 2002, que M. X atteint d'une hépatite C d'origine virale a subi trois biopsies hépatiques les

11 décembre 1996, en mars 1998 et le 28 septembre 1999 ;

qu'il a suivi un traitement à l'Interféron Ribavirine d'octobre 1999 à octobre 2000 après un traitement au seul Interféron pendant plusieurs mois à l'issue duquel les recherches du virus de l'hépatite C se sont révélées négatives ;

que l'expert a estimé en avril 2003 que la guérison de M. X présentait un caractère définitif ;

que, si le traitement n'a entraîné aucune incapacité pour M. X, il a aggravé l'asthénie dont il souffrait déjà ainsi qu'un état dépressif préexistant, et provoqué une souffrance morale ainsi que des souffrances physiques limitées ;

que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. X a subi des troubles de toute nature dont le Tribunal administratif de Paris a fait une juste appréciation en les évaluant à 15 000 euros, tous intérêts confondus ;

Sur le préjudice de Mme X :

Considérant qu'eu égard au caractère très modéré des conséquences de la contamination sur l'état de santé de M. X dont la guérison acquise en 1999 est définitive, Mme X n'établit pas l'existence d'un préjudice indemnisable en ce qui la concerne, ni au titre d'un préjudice moral, ni au titre de la perte deUPO. ce d'être mère ;

que si elle soutient avoir été contrainte d'abandonner son emploi d'ambulancière pour s'occuper de son mari, elle n'a produit à l'appui de ses dires ni en première instance, ni en appel, aucun document de nature à démontrer la réalité du préjudice financier allégué ;

Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LONGWY :

Considérant que si la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LONGWY fait valoir qu'elle a exposé une somme de 7 989, 57 euros au titre de l'hospitalisation, de la prise en charge médicale et pharmaceutique et des transports de M. X, elle n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre les conséquences dommageables de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C et lesdits frais ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LONGWY n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui rembourser 10% de la rente d'invalidité qu'elle verse à M. X au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 6 juillet 1982, dès lors que, d'une part, celui-ci est totalement guéri de l'hépatite C qu'il avait contractée et que, d'autre part, elle n'établit pas que cette maladie ait été à l'origine d'une aggravation de son incapacité permanente partielle ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etablissement français du sang, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X, à Mme X et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LONGWY les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme X, de M. X et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LONGWY sont rejetées.

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