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CAA Paris 22.03.2006 n°02PA03302 (Jurisprudence JL n°J235596)

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Cour administrative d'appel de Paris 3ème chambre - formation a 22 mars 2006 n°02PA03302, Jus Luminum n°J235596

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 3ème chambre - formation a
Date
Numéro 02PA03302
Numéro Jus Luminum J235596
Président Mme CARTAL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.03.2008

Lecture du 22 mars 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2002, présentée pour la

SOCIETE EVA PROSPECTT, dont le siège est 6 rue Clapeyron à Paris (75008),

ar Me Le Faucheur ;

la SOCIETE EVA PROSPECTT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 février 1997 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a ordonné la restitution des sommes non affectées à des dépenses de formation au titre des exercices 1993, 1994 et 1995 ;

2°) d'ordonner au Trésor Public de rembourser les sommes avancées au titre du contrôle ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la SOCIETE EVA PROSPECTT est dirigée contre un jugement en date du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1997 du préfet de la région

Ile-de-France, préfet de Paris, tendant au versement au Trésor Public de la somme de

444 560 francs (67 772, 74 euros) au titre de l'année 1993, de la somme de 415 590 francs (63 356, 29 euros) au titre de l'année 1994 et de la somme de 313 726 francs (47 827, 22 euros) au titre de l'année 1995, correspondant aux dépenses de formation interne non justifiées en application des dispositions de l'article L. 991-5 du code du travail et à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 1997 rejetant le recours préalable formé par la même SOCIETE EVA PROSPECTT ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête de la

SOCIETE EVA PROSPECTT :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, la société requérante ne se borne pas à se référer à sa demande de première instance, mais présente des moyens d'appel de nature à mettre la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ;

que la requête est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dont les dispositions sont applicables aux instances devant le juge d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code et n'est entachée de ce chef d'aucune irrecevabilité ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans sa demande la SOCIETE EVA PROSPECTT avait invoqué la violation du caractère contradictoire du contrôle ;

que le jugement n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, et doit par suite être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la SOCIETE EVA PROSPECTT devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale du

11 février 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 991-8 du code du travail : « Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application des articles R. 991-4 et R. 991-7, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision

» ;

Considérant que la décision du 11 février 1997 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, tendant à ce que la SOCIETE EVA PROSPECTT verse au Trésor Public les sommes de 444 560 francs (67 772, 74 euros), 415 590 francs (63 356, 29 euros) et

313 726 francs (47 827, 22 euros) respectivement au titre des années 1993, 1994 et 1995, a fait l'objet d'un recours gracieux présenté par l'intéressée dans les conditions prévues par l'article R. 991-8 du code du travail précité ;

que la décision du 11 juillet 1997 rejetant ce recours gracieux à caractère obligatoire s'est substituée à celle du 11 février 1997 ;

qu'ainsi, en tant qu'elles sont dirigées contre la décision du 11 février 1997, les conclusions de la SOCIETE

EVA PROSPECTT sont sans objet et par suite irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1997 :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 991-1, L. 991-2, L. 991-3 et L. 991-5 du code du travail que les organismes qui, comme la SOCIETE

EVA PROSPECTT, dispensent une activité de formation, doivent justifier lors d'un contrôle que les fonds qu'ils reçoivent pour cette activité sont effectivement dépensés pour des actions de formation professionnelle et qu'aux termes de l'article L. 920-10 du même code alors

applicable : « Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor Public une somme égale au montant de ces dépenses » ;

Considérant que la SOCIETE EVA PROSPECTT, organisme de formation, a assuré au profit de salariés d'entreprises de travail temporaire au cours des années 1993 à 1995 des actions de formation professionnelle qui ont donné lieu à la facturation de dépenses en application des conventions qui avaient été conclues avec ces entreprises ;

que ces dépenses ont été rejetées par la décision attaquée du 11 juillet 1997 aux motifs que la réalité de la formation pratique dispensée en entreprise n'était pas établie, que les activités de formateur et de tuteur ne pouvaient être confondues au sein des entreprises, que le contrôle et le suivi des formations n'était pas assuré et qu'enfin, la formation pratique en entreprise facturée par la société n'était pas établie pour les contrats de qualification ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.991-8 du code du travail : Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont il dispose pour faire valoir ses observations;

qu'il ressort des pièces du dossier que le contrôle dont s'agit s'est déroulé du 3 avril au 12 juin 1996 ;

qu'un avis de fin de période d'instruction et les constats opérés ont été transmis à la société, respectivement le 12 juillet 1996 et le 27 septembre suivant ;

que

celle-ci a présenté ses observations écrites par courriers des 2 et 24 octobre 1996 et a demandé à être entendue en application de l'article L. 991-8 du code du travail ;

que cette audition s'est déroulée le 15 janvier 1997, une partie des observations présentée par la société ayant d'ailleurs été prise en compte par l'administration ;

que dans ces conditions, la seule circonstance, à la supposer même établie, que des questionnaires auraient été transmis à certains stagiaires sans que la société en soit informée, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure, dont le caractère contradictoire n'a pas été méconnu ;

Considérant que pour contester le rejet par l'administration de certaines des dépenses qu'elle avait exposées, la SOCIETE EVA PROSPECTT produit les états de présence des stagiaires en formation, les résultats de quelques QCM et des attestations émanant notamment des entreprises bénéficiaires de la formation ;

qu'elle fait en outre valoir que les conventions signées avec les entreprises de travail temporaire prévoient la remise par les stagiaires des travaux effectués lors de la formation en entreprise, sous la forme de rapports de stage, mais également une évaluation des connaissances à l'oral ou par mise en situation, des examens écrits de fin de stage, la durée globale de la formation et la tenue, après chaque semaine de stage théorique, d'entretiens pédagogiques entre le tuteur du stagiaire et les formateurs de l'organisme de formation ;

que les documents produits par la société ainsi que les attestations, dépourvues de précision quant aux méthodes et moyens employés, ne sont pas suffisants, en l'absence d'élément détaillé sur l'accomplissement et les modalités de ces formations, d'emploi du temps et de planning de déroulement des heures d'intervention et eu égard à la circonstance que ces formations se sont déroulées en grande partie dans les locaux des entreprises bénéficiaires des prestations prétendument fournies, pour établir la réalité et la consistance des actions de formation que la société exposante prétend avoir menées au cours des années 1993 à 1995 ;

que, de surcroît, il ressort des pièces du dossier que le contrôle de la formation s'effectuait pour l'essentiel par téléphone, que les fonctions de tuteur et de formateur étaient occupées par la même personne au sein des entreprises et que les animateurs de la formation étaient des vacataires payés à la journée et recrutés sans contrats écrits ;

que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de la région Ile de France a considéré que le montant des dépenses dont s'agit ne pouvait être rattaché à l'exécution d'une convention du titre II du livre IX du code du travail et devait être reversé au Trésor public en application de l'article L. 920-10 précité du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EVA PROSPECTT n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision préfectorale du 11 juillet 1997 confirmant la décision du 11 février 1997 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, tendant à ce que la SOCIETE EVA PROSPECTT verse au Trésor Public les sommes de 444 560 francs (67 772, 74 euros), 415 590 francs (63 356, 29 euros) et 313 726 francs (47 827, 22 euros) respectivement au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de décharge des sommes en cause, au demeurant nouvelles en appel, doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 26 juin 2002 est annulé.

Article 2 : La demande de la SOCIETE EVA PROSPECTT présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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