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CAA Paris 22.02.2001 n°97PA03065 (Jurisprudence JL n°J239981)

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Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre 22 février 2001 n°97PA03065, Jus Luminum n°J239981

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 97PA03065
Numéro Jus Luminum J239981
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.04.2008

Lecture du 22 février 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(4ème chambre B) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 6 novembre 1997 et 27 février 1998, présentés pour M. Somassoundirame MOUROUGUESSANE, par Me BERTRAND, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. MOUROUGUESSANE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9209384/5-9211915/5, en date du 2 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des affaires étrangères ayant refusé de lui verser l'indemnité différentielle prévue en faveur des fonctionnaires détachés d'office ;

2 ) d'annuler ladite décision et l'admettre au bénéfice de la rémunération à laquelle il a droit en fonction de son grade et de la durée pendant laquelle il a exercé ses fonctions à Pondichery, avec toutes conséquences de droit ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;

VU le décret n 67-290 du 28 mars 1967 ;

VU le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 : - le rapport de M. KOSTER, premier conseiller, - et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 38 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : "le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine, mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d'office" ;

qu'aux termes de l'article 17 du décret du 14 février 1959 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires : "le fonctionnaire détaché d'office dans le cas prévu à l'article 1er (1 ) continue à percevoir la rémunération afférente à son grade et à son échelon dans son administration ou service d'origine, si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre" ;

qu'aux termes de l'article 1er du même décret : "le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : 1 ) Détachement auprès d'une administration, d'un office ou établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du régime général des retraites" ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d'office" ;

qu'aux termes de l'article 30 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat : "Le fonctionnaire détaché d'office dans le cas prévu à l'article 14, 1 . continue à percevoir la rémunération afférente à son grade et à son emploi dans son administration d'origine, si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre" ;

qu'aux termes de l'article 14 du même décret : "Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : 1 . Détachement auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite" ;

Considérant que, par décision en date du 24 novembre 1986, le Conseil d'Etat a annulé la décision du 27 avril 1981 du ministre de l'éducation nationale confirmant, sur recours gracieux, une précédente décision en date du 22 décembre 1980 ayant refusé d'intégrer M. MOUROUGUESSANE, instituteur des anciens établissements français de l'INDE, dans les cadres métropolitains du corps des instituteurs ;

qu'en exécution de cet arrêt, le ministre de l'éducation nationale a, par arrêté du 9 juin 1989, intégré M. MOUROUGUESSANE dans le corps des instituteurs du département de l'Oise en qualité de titulaire, à compter du 1er octobre 1980 ;

que, par deux arrêtés en date du 16 mai 1990, le ministre de l'éducation nationale et le ministre des affaires étrangères ont placé M. MOUROUGUESSANE en service détaché auprès du ministre des affaires étrangères en vue d'exercer ses fonctions en Inde, respectivement du 1er octobre 1980 au 30 novembre 1985 et du 29 avril 1986 au 5 novembre 1987 ;

qu'après avoir été admis à faire valoir ses droits à pension de retraire, pour limite d'âge, à compter du 7 novembre 1987, M. MOUROUGUESSANE a demandé, en dernier lieu le 4 décembre 1991, le versement de la différence entre la rémunération qu'il avait effectivement perçue du gouvernement indien et la rémunération afférente à son grade, depuis le 1er octobre 1980 ;

que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. MOUROUGUESSANE tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande en date du 4 décembre 1991 ;

Considérant que, même si le détachement de M. MOUROUGUESSANE auprès du ministère des affaires étrangères, pour y exercer du 1er octobre 1980 au 30 novembre 1985 les fonctions de sous-directeur de l'enseignement français de Pondichery, puis du 29 avril 1986 au 5 novembre 1987 les fonctions de directeur de l'institut de linguistique de Pondichery, ne pouvait légalement être prononcé que sur la demande de l'intéressé et non d'office, le ministre des affaires étrangères ne pouvait estimer, en l'absence de demande expresse formulée à cette fin, qu'il s'agissait d'un détachement pris sur la demande de l'intéressé ;

qu'il ressort des pièces du dossier que M. MOUROUGUESSANE n'a présenté aucune demande de détachement auprès du ministère des affaires étrangères mais a seulement demandé au ministre de l'éducation nationale à être intégré dans les cadres métropolitains du corps des instituteurs ;

que la circonstance que le détachement de l'intéressé aurait eu lieu à titre de régularisation de sa situation, en exécution de la décision du Conseil d'Etat du 24 novembre 1986, ne saurait avoir pour effet de faire regarder ledit détachement comme ayant été prononcé sur sa demande ;

qu'ainsi, M. MOUROUGUESSANE est fondé à soutenir que sa situation doit être assimilée à celle d'un fonctionnaire détaché d'office ;

que, dès lors, la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de le faire bénéficier de la rémunération afférente à son grade dans son administration d'origine est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MOUROUGUESSANE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 1997 et la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de verser à M. MOUROUGUESSANE l'indemnité différentielle prévue en faveur des fonctionnaires détachés d'office sont annulés.

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