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CAA Paris 22.02.2000 n°97PA03457 (Jurisprudence JL n°J88755)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour administrative d'appel de Paris 3ème chambre 22 février 2000 n°97PA03457, Jus Luminum n°J88755

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 97PA03457
Numéro Jus Luminum J88755
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Lecture du 22 février 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(3ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1997, présentée pour M. Moussa HAMEK, demeurant ... Sevran (93270), par Me LEVY, avocat ;

M. HAMEK demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9404809/6 en date du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité à 100.000 F la somme que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a été condamnée à lui verser, en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C à l'occasion de transfusions subies en 1983 à l'hôpital Rothschild ;

2 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au paiement d'une somme de 2.000.000 F en réparation du préjudice moral causé par l'aggravation des conséquences de la pathologie révélée en 1990 ;

3 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au paiement d'une somme de 50.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 février 2000 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - les observations de Me LEVY, avocat, pour M. HAMEK et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'à la date à laquelle les premiers juges se sont prononcés sur l'étendue du préjudice subi par M. HAMEK, du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, il résultait de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi par le docteur Prochiantz, que l'état de l'intéressé était "absolument normal" et qu'il n'y avait "aucune incapacité de quelque sorte que ce soit" ;

qu'en réparation toutefois des troubles dans les conditions d'existence subis par M. HAMEK, du fait de l'asthénie prononcée dont il souffrait, des affections que sa contamination était susceptible d'entraîner et des craintes légitimes qu'il pouvait entretenir quant à l'évolution de son état de santé, les premiers juges ont, selon une appréciation qui n'est pas contestée, condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité de 100.000 F ;

Considérant qu'en appel, M. HAMEK, qui entend demander la réévaluation de l'indemnité qui lui a été accordée au titre de ses troubles dans les conditions d'existence, établit que son état s'est aggravé ;

qu'il résulte notamment d'un relevé de biopsie hépatique, effectué le 7 juillet 1997, soit postérieurement au jugement de première instance, que l'intéressé présente des lésions d'hépatopathie chronique discrètement évolutive en rapport avec une infection chronique active par le virus de l'hépatite C ;

qu'à la suite d'une seconde biopsie effectuée en octobre 1997, il a été décidé de pratiquer sur M. HAMEK un traitement antiviral susceptible de déterminer des effets secondaires ;

qu'enfin, selon des certificats médicaux non contestés établis le 6 août 1998 et le 14 octobre 1999 par le docteur Rapoport, l'aggravation des troubles liés à l'hépatite dont souffre M. HAMEK, et notamment l'apparition d'un processus cirrhogène et l'aggravation de la fibrose portale, a justifié d'abord le renforcement des doses d'interféron prescrites puis le début d'un traitement par bithérapie ;

que compte tenu de la nature et de la gravité des troubles dans les conditions d'existence de M. HAMEK entraînés par cette évolution de la pathologie dont il souffre, il y a lieu de porter à 300.000 F l'indemnité qui lui a été accordée par les premiers juges ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à payer à M. HAMEK la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à payer à M. HAMEK par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 1997, est portée à 300.000 F.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 1997 est réformé en ce qu'il a contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à M. HAMEK la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. HAMEK est rejeté.

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