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CAA Paris 22.01.1998 n°96PA00383 (Jurisprudence JL n°J174015)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 22 janvier 1998 n°96PA00383, Jus Luminum n°J174015

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96PA00383
Numéro Jus Luminum J174015
Président M. Giro
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.12.2007

Lecture du 22 janvier 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 13 février 1996, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;

le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9103443/2 du 8 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Pulsations Productions Sonores la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1982 par avis de mise en recouvrement du 21 décembre 1988 ;

2 ) de remettre à la charge de la société Pulsations Productions Sonores le rappel de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes qui lui ont été initialement assignés ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1998 : - le rapport de Mme BRIN, conseiller, - les observations du cabinet RENARD, avocat, pour la société à responsabilité limitée Pulsations Productions Sonores, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles L.176 et L.168 A du livre des procédures fiscales, le délai dont disposait l'administration pour notifier à la société à responsabilité limitée Pulsations Productions Sonores l'avis de mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée due par elle au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1982, expirait, tel qu'il avait été interrompu par une notification de redressement du 29 février 1984, le 31 décembre 1988 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.256 du livre des procédures fiscales : "Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable de la direction générale des impôts à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. L'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif. Il est signé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux. Il est adressé par lettre recommandée avec avis de réception. S'il s'agit d'un avis collectif de mise en recouvrement l'envoi porte sur un extrait de cet avis. Les pouvoirs du directeur des services fiscaux sont également exercés, sous son autorité, par le comptable de la direction générale des impôts. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat" ;

que selon l'article R.256-6 du même livre : "La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence, ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts compétent, de l'"ampliation" si l'avis de mise en recouvrement est individuel ou de l'"extrait" s'il est collectif. Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à l'administration des postes et télécommunications de renvoyer au service des impôts expéditeur le pli non distribué annoté : a. D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la suscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de l'administration des postes et télécommunications ;

D'autre part, du motif de sa non-délivrance. Dans cette éventualité, l'"ampliation" ou l'"extrait" renvoyé reste déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement où il peut en être délivré copie, à tout moment et sans frais, au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir" ;

qu'enfin, aux termes de l'article R.256-7 : "L'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est réputé avoir été notifié : a. Dans le cas où l'"ampliation" ou l'"extrait" a été effectivement remis par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ;

Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation" ;

Considérant qu'il résulte de la lettre même de ces dispositions que le b. de l'article R.256-7 précité du livre des procédures fiscales ne concerne que le cas où le pli, n'ayant pas pu être distribué, est retourné par le service de la poste à celui du comptable expéditeur ;

qu'il est constant que tel n'a pas été le cas en l'espèce ;

que, dès lors, l'avis de mise en recouvrement individuel, en date du 21 décembre 1988, mettant à la charge de la société Pulsations Productions Sonores un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1982, même si le pli recommandé le contenant a été présenté une première fois au siège de la société le 29 décembre 1988, sans d'ailleurs qu'il soit démontré qu'un avis de mise en instance ait été à cette occasion déposé par le service postal, doit être réputé avoir été notifié, en application du a. dudit article R.256-7, le jour de sa remise effective, laquelle, ainsi qu'il ressort de l'avis de réception signé par le redevable, est intervenue le 3 janvier 1989 ;

qu'à cette date, le délai de prescription du droit de reprise de l'administration était expiré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Pulsations Productions Sonores la décharge qu'elle sollicitait ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

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