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CAA Paris 22.01.1998 n°95PA03510 (Jurisprudence JL n°J96925)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 22 janvier 1998 n°95PA03510, Jus Luminum n°J96925

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 95PA03510
Numéro Jus Luminum J96925
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.10.2007

Lecture du 22 janvier 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(2ème Chambre) VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 octobre 1995 sous le n 95PA03510, présentée par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ;

le territoire demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-00242 en date du 13 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Papeete a prononcé la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel la société anonyme Eagle Star Vie a été assujettie au titre des années 1989 à 1991 ;

2°) de rétablir à la charge de la société anonyme Eagle Star Vie l'impo-sition litigieuse ;

VU II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1997 sous le n 97PA00637, présentée par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ;

le territoire demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-002341 du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Papeete a accordé à la société anonyme Eagle Star Vie décharge de la taxe sur les activités d'assurances à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2 ) de rétablir lesdites impositions ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1998 : - le rapport de M. MENDRAS, conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société anonyme Eagle Star Vie, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE présentent à juger la même question ;

qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la section I du code des impôts directs de Polynésie française : "Sont passibles de l'impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés par les entreprises ayant leur siège social en Polynésie française, et les bénéfices réalisés dans le territoire par les sociétés qui y disposent d'un établissement stable" ;

qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'annexe IV à la section I du même code : "Sont assujetties à la taxe sur les activités d'assurances, les entreprises d'assurances, de capitalisation, d'assistance régies par le code des assurances et soumises à l'impôt sur les sociétés" ;

Considérant que par " traité de nomination" en date du 8 septembre 1987 régi par les dispositions du décret du 28 décembre 1950 portant homologation du statut des agents généraux d'assurance sur la vie, la société anonyme Eagle Star Vie, qui a son siège social à Paris, a confié à M. Moro, demeurant ... repré-senter pour "rechercher et recueillir des propositions d'assurance, faire régulariser les contrats et avenants, et assurer les relations entre la société et les assurés rattachés à son agence" ;

qu'il résulte des stipulations mêmes de cette convention que, pour l'accom-plissement de ces fonctions, M. Moro agissait "de façon indépendante et à son propre compte en étant libre d'organiser à sa guise son travail et son activité professionnelle", avait recours à ses propres personnel et locaux, et prenait directement à sa charge les frais liés à l'exercice de son activité, qui était rémunérée par des commissions ;

que ni le rappel, effectué à l'article 3 de la convention, que le mandat de l'agent général s'exerçe dans la limite de ses pouvoirs et conformément aux indications de la société d'assurances, ni le droit de révocation prévu par l'article 7 en cas d'insuffisance de gestion, ne sont de nature à établir l'existence, au contraire, d'un lien de dépendance ou de subordination entre l'intéressé et la société anonyme Eagle Star Vie ;

que si le territoire fait valoir, en se fondant sur les dispositions à caractère général du statut homologué par le décret du 28 décembre 1950, que les agents généraux peuvent être appelés à effectuer pour le compte des sociétés d'assurances certains actes de gestion tels que, par exemple, l'encaissement des primes, tâche dont il est au demeurant affirmé par l'intimée qu'elle n'était pas en l'espèce assumée par son mandataire, il ressort des précisions, non contestées, apportées par la société que M. Moro ne disposait d'aucun pouvoir de décision pour la signature des contrats ou le règlement des sinistres, et se bornait à transmettre au siège parisien, avec les éléments nécessaires au traitement des dossiers, les propositions de contrat ou de remboursement des dommages qu'il appartenait à ce dernier seul d'entériner ou pas ;

que si, par ailleurs, l'article 3 du statut faisait obligation à M. Moro de réserver l'exclusivité de sa production d'agent d'assurance sur la vie à la société anonyme Eagle Star Vie, aucune stipulation contractuelle ni disposition réglementaire ne lui imposait, en tout état de cause, de consacrer l'intégralité de son activité professionnelle à l'exercice du mandat ici en cause ;

que la société anonyme Eagle Star Vie ne peut, dans ces conditions, être regardée comme ayant disposé, en la personne de M. Moro, d'un établissement stable en Polynésie ;

que le territoire n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le tribunal administratif de Papeete a prononcé la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991, ainsi que de la taxe sur les activités d'assurances établie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

que ses requêtes doivent, en conséquence, être rejetées ;

Sur les conclusions présentées par la société anonyme Eagle Star Vie tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de condamner le territoire à verser 10.000 F à la société anonyme Eagle Star Vie au titre des frais irrépétibles ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE sont jointes et rejetées.

Article 2 : Le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est condamné à verser la somme de 10.000 F à la société anonyme Eagle Star Vie.

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