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CAA Paris 22.01.1991 n°89PA02835 (Jurisprudence JL n°J148503)

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Cour administrative d'appel de Paris 22 janvier 1991 n°89PA02835, Jus Luminum n°J148503

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation
Date
Numéro 89PA02835
Numéro Jus Luminum J148503
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.10.2007

Lecture du 22 janvier 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête présentée par M. Raymond CHUILON demeurant 15, rue de la Côte d'Argent, 92410 Ville d'Avray ;

elle a été enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1989 ;

M. CHUILON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8709358/3 en date du 12 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU le code général des impôts ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience du 8 janvier 1991 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller ;

- les observations de M. Raymond CHUILON, - et les conclusions de M. BERNAULT, commis-saire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les sommes allouées par une société de personnes à l'un des associés en rémunération de son activité dans l'entreprise constituent non une charge déductible des bénéfices sociaux mais un élément de détermination de la part de ces bénéfices revenant à cet associé ;

qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les résultats de l'année 1983 de la société en participation constituée entre son épouse et son fils auraient dû être déterminés en prenant en compte les rémunérations statutaires prévues en faveur de ce dernier, et qui n'ont d'ailleurs pas été effectivement perçues au titre de 1983 ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le déficit de 106.083 F déclaré par le requérant au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1983 correspond au résultat réalisé au titre de ladite année par la société en participation dans laquelle son épouse était associée pour moitié et excède la quote-part revenant à celle-ci en vertu des statuts de la société qui prévoient un partage du solde des résultats d'exploitation par moitié entre les deux associés ;

qu'ainsi c'est à bon droit que la moitié du déficit initialement déclaré par le contribuable au titre de l'année 1983 a été réintégré dans son revenu imposable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Raymond CHUILON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Raymond CHUILON est rejetée.

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