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CAA Paris 21.12.2006 n°03PA04233 (Jurisprudence JL n°J199747)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 21 décembre 2006 n°03PA04233, Jus Luminum n°J199747

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 03PA04233
Numéro Jus Luminum J199747
Président Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.01.2008

Lecture du 21 décembre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 2003 et 20 janvier 2004, présentée pour M. Y X, demeurant, par Me Dimeglio ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0215551 du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le jury du département de la formation permanente de l'université Paris-Sud XI a refusé de lui délivrer le diplôme d'université de « juriste en droit européen des affaires », ensemble la décision du 19 septembre 2002 par laquelle le président de l'université a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de procéder au calcul des notes de « contrats internationaux », de droit du marché intérieur, la prise en compte de la note de langue vivante et la moyenne finale ;

4°) d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire dans le cas d'un refus de l'université de produire les pièces demandées pour connaître les modalités de publicité du règlement des études et sa régularité, prendre connaissance des feuilles d'émargement des cours et des examens ainsi que de la convention de formation entre l'université et le conseil régional, constater le suivi des stagiaires lors de leur stage pratique en entreprise ;

5°) d'enjoindre à l'université de lui délivrer le diplôme ou de lui permettre de repasserQXY.es épreuves dans des conditions d'égalité et d'équité satisfaisantes ;

6°) de mettre à la charge de l'université Paris-Sud XI la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le jury du département de la formation permanente de l'université Paris Sud XI a refusé de lui délivrer le diplôme d'université de « juriste en droit européen des affaires », ensemble la décision du 19 septembre 2002 par laquelle le président de l'université a rejeté son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que la circonstance que l'expédition du jugement attaqué adressée à M. X comportait seulement l'analyse des conclusions de la demande et ne faisait pas apparaître les visas et l'analyse des autres mémoires produits par les parties en cours d'instance, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute était assortie des visas des mémoires qui analysent l'ensemble des conclusions et moyens des parties ;

que, par suite le moyen manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que le tribunal après avoir constaté qu'ayant obtenu une note de 18/40 à l'épreuve « rapport de stage et grand oral » faisant l'objet d'une note unique, M. X ne pouvait, en application de l'article 12 du règlement des études, être déclaré admis ;

que cette note éliminatoire a mis l'administration en situation de compétence liée rendant inopérant devant le juge le moyen tiré de ce que l'épreuve de « droit communautaire institutionnel » présentée sous forme de commentaire d'arrêt n'aurait pas été au programme ;

que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur ce moyen ;

Sur la légalité du règlement des études :

Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que le règlement des études du diplôme d'université de « juriste en droit européen des affaires » ne comporte aucune mention de l'approbation du conseil d'administration, il ressort des pièces du dossier que le contenu de ce diplôme, qui relève de la seule compétence de l'université, a été examiné par le conseil des études et de la vie universitaire, lequel a donné un avis favorable le 14 septembre 1998 puis, par le conseil d'administration de l'université qui s'est également prononcé favorablement dans sa séance du 28 septembre 1998 ;

que dès lors, ce moyen manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'absence de date, de signature et d'affichage dudit règlement qui a été diffusé à chaque étudiant est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en troisième lieu, que le règlement qui indique, en son article 9, que le stage fait l'objet d'un rapport écrit et d'une présentation orale et fixe en son article 11 les modalités du contrôle des connaissances est suffisamment précis, nonobstant l'absence de mention relative à la durée des épreuves ;

Considérant, enfin, que l'absence d'article 14 dans ce règlement, qui relève d'une simple erreur matérielle dans la numérotation des articles, est sans incidence sur la légalité dudit règlement ;

Sur la légalité de la décision du jury :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du règlement des études : « Le jury est composé par des membres de l'équipe pédagogique auxquels peuvent être joints les directeurs de stage s'ils le souhaitent. Il est présidé par le responsable pédagogique de la formation » ;

qu'il ressort des pièces du dossier que le jury qui a examiné le cas de M. X était composé de trois enseignants de la formation et présidé par son responsable ;

qu'aucune disposition réglementaire ne fait obstacle à ce que la directrice de la formation permanente soit également membre de l'équipe pédagogique ;

que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la composition du jury serait irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que le procès-verbal des délibérations, qui n'est pas daté, ne lui serait pas opposable, il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la session 1999/2000 mentionne clairement les deux épreuves que le candidat a repassées le 5 mars 2002 ;

qu'il est constant que la délibération a eu lieu à l'issue de l'ensemble des épreuves ;

que par suite, la circonstance que la date exacte de la signature par les différents membres du jury ne soit pas mentionnée n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision litigieuse ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que la brochure diffusée aux étudiants ne comportait pas la durée des épreuves, les coefficients et les modalités relatives au suivi du stage pratique, il ressort des pièces du dossier que la brochure en cause comporte le « règlement des études » qui fixe en son article 11, les modalités de contrôle des connaissances comportant les coefficients concernant le contrôle continu, les épreuves écrites, l'épreuve de langue ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article 12 du règlement des études dispose que : « Le stagiaire est déclaré reçu lorsqu'il a obtenu une note moyenne de 10/20 au contrôle continu, aux épreuves écrites et à l'épreuve de langue ainsi qu'une note au moins égale à 20 au rapport et au grand oral qui font l'objet d'une note unique ;

qu'il résulte de ces dispositions que la note commune du rapport et du grand oral est la seule note minimale exigée par le règlement des études, qui lorsqu'elle est inférieure à 20, constitue une note éliminatoire pour l'obtention du diplôme de « juriste en droit européen des affaires » ;

que, dès lors, M. X qui a obtenu une note inférieure à 20 à cette épreuve n'a pu être admis et ne peut utilement soutenir que le calcul des points pour les épreuves de contrats internationaux, de droit du marché intérieur et de sa moyenne finale serait erroné ;

Considérant, en cinquième lieu, que si M. X soutient que l'université n'aurait pas respecté les dispositions de la convention de stage pratique et que la carence de l'université dans le suivi de ce stage a eu des incidences sur sa note finale, cette allégation n'est pas assortie de précision suffisante pour en apprécier le bien fondé ;

Considérant, en sixième lieu, que si M. X soutient qu'il aurait fait l'objet de discrimination dès lors que d'autres étudiants, placés dans des situations comparables à la sienne, auraient été admis sans avoir effectué de stage, cette circonstance relative à la situation de tiers, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant, enfin, que M. X n'apporte aucun élément de nature à établir la partialité du jury à son encontre permettant de remettre en cause l'appréciation souveraine que le jury porte sur les mérites des candidats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prendre une mesure d'instruction complémentaire, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au président de l'université de délivrer à M. X le diplôme d'université de « juriste en droit européen des affaires » ou de lui permettre de repasser une nouvelle fois les épreuves doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'université Paris XI et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'université Paris XI une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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