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CAA Paris 21.12.2004 n°01PA02764 (Jurisprudence JL n°J206431)

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Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre - formation a 21 décembre 2004 n°01PA02764, Jus Luminum n°J206431

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre - formation a
Date
Numéro 01PA02764
Numéro Jus Luminum J206431
Président M. le Prés RIVAUX
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.01.2008

Lecture du 21 décembre 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2001, présentée par M. Serge X, élisant domicile;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-46 en date du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 1996 du ministre de l'intérieur le reclassant dans le corps de conception et de direction de la police et à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur de le reclasser au 2ème échelon du grade de commissaire principal avec effet pécuniaire et ancienneté au 25 mai 1996 et de rectifier tous les actes administratifs postérieurs le concernant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et de faire droit à sa demande d'injonction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'à la suite de la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 1996 du ministre de l'intérieur le reclassant dans le 8ème échelon de son grade, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a produit un mémoire en défense devant le Tribunal administratif de Polynésie française le 19 avril 2001 ;

que la communication de ce mémoire à M. X a été faite le 21 avril 2001 ;

que, l'affaire étant venue à l'audience publique du 24 avril 2001, le délai dont a disposé M. X pour prendre connaissance du mémoire en défense du haut-commissaire et éventuellement y répondre n'a pas été suffisant pour que le principe du caractère contradictoire de l'instruction puisse être regardé comme ayant été respecté à l'égard du requérant ;

que celui-ci est dès lors fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Polynésie française ;

Sur la décision attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :

Considérant, d'une part, que M. X, commandant de l'armée de l'air, rémunéré à l'indice 604, a été intégré par un décret en date du 20 mai 1996 dans le corps de conception et de direction de la police nationale au grade de commissaire de police au 7ème échelon, également doté de l'indice 604, puis reclassé par un arrêté en date du 2 juillet 1996 au 8ème échelon de son grade ;

que, par un arrêt en date du 11 mars 1998, le Conseil d'Etat, considérant que l'administration n'avait pas méconnu les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation, en intégrant l'intéressé au 7ème échelon du grade de commissaire a rejeté la requête de M. X dirigé contre ledit décret ;

que, par suite, M. X, qui ne disposait d'aucun droit à être reclassé au 2ème échelon de son grade, n'est pas fondé à soutenir, pour contester la légalité de l'arrêté en date du 2 juillet 1996 le reclassant au 8ème échelon de son grade, que son intégration au grade de commissaire de police aurait été entachée d'illégalité ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance qu'un lieutenant-colonel de l'armée de l'air ait été reclassé au 1er échelon du grade de commissaire divisionnaire est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que M. X demande à la cour d'ordonner au ministre de l'intérieur de le reclasser au 2ème échelon du grade de commissaire principal avec effet au 25 mai 1996 ;

que toutefois l'exécution du présent arrêt rejetant la demande du requérant n'impliquant pas cette mesure, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de M. X à lui verser la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Polynésie française est annulé.

Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Polynésie française est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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