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CAA Paris 21.12.2004 n°01PA00446 (Jurisprudence JL n°J97723)

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Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre - formation a 21 décembre 2004 n°01PA00446, Jus Luminum n°J97723

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre - formation a
Date
Numéro 01PA00446
Numéro Jus Luminum J97723
Président M. le Prés RIVAUX
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Lecture du 21 décembre 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2001, complétée par un mémoire enregistré le 2 avril 2001, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile, par la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 963140 du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 1995 du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports décidant qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour subir les épreuves du concours interne de recrutement de maîtres assistants des écoles d'architecture organisé, session 1994 ;

2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner l'Etat à lui verser 12.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut particulier des maîtres-assistants et des professeurs d'écoles d'architecture ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- les observations de M. WUO. , avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 18 février 1994, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret n° 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et maîtres assistants des écoles d'architecture ;

que, par une décision du 26 novembre 1997, le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 93-367 du 12 mars 1993 par voie de conséquence de l'annulation du décret du 24 janvier 1992 ;

que M. X ne peut par suite utilement se prévaloir des dispositions de l'article 56-1 du décret du 12 mars 1993 qui ont été annulées par décision du 26 novembre 1997 du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 56 du décret du 1er avril 1994 susvisé relatif au statut des maîtres assistants et des professeurs des écoles d'architecture seul applicable en l'espèce : Les fonctionnaires détachés sur un contrat d'enseignant des écoles d'architecture depuis au moins quatre ans peuvent demander à subir les épreuves des concours internes de recrutement prévus au présent titre ;

que l'ancienneté de quatre ans requise s'apprécie, en vertu de l'article 57 du même décret, au 31 décembre de l'année du concours ;

Considérant que les dispositions des articles 56 et 57 ont pu légalement prévoir, sans méconnaître le principe d'égalité, des modalités particulières d'accès au concours interne qu'elles organisent, au profit des seuls fonctionnaires exerçant effectivement des fonctions d'enseignant au 31 décembre de l'année du concours ;

Considérant que l'administration doit vérifier au plus tard à la date de nomination si l'intéressé remplit des conditions requises ;

qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ingénieur des travaux publics de l'État, qui avait été muté, par arrêté du 16 juillet 1992, au centre d'étude des transports urbains, n'était pas au 31 décembre 1994, détaché depuis au moins quatre ans sur un contrat enseignant des écoles d'architecture ;

qu'ainsi, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports était tenu de refuser au requérant, qui ne remplissait pas les conditions requises pour se présenter aux épreuves du concours, le bénéfice d'une nomination à l'issue des épreuves du concours interne de recrutement des maîtres assistants des écoles d'architecture ;

Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance des principes de confiance légitime et de sécurité juridique dès lors que la décision attaquée n'a pas été prise pour la mise en oeuvre du droit communautaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre aux moyens inopérants invoqués par le requérant, a rejeté, par jugement du 9 novembre 2000, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision ministérielle du 23 août 1995 lui retirant le bénéfice dudit concours ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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