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CAA Paris 21.12.1999 n°96PA03026 (Jurisprudence JL n°J40678)

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  • Les recours administratifs préalables obligatoires

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 21 décembre 1999 n°96PA03026, Jus Luminum n°J40678

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96PA03026
Numéro Jus Luminum J40678
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.01.2007

Lecture du 21 décembre 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(2ème chambre A) VU, enregistré le 8 octobre 1996 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9202085/1 du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Foncia, venant aux droits de la société anonyme Laporte et Cie, décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels cette dernière a été assujettie au titre des exercices 1987 et 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2 ) de remettre à la charge de la société Foncia les suppléments de droits contestés ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1999 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - les observations de Me GODET, avocat, pour la société Foncia, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Laporte et Cie, aux droits et obligations de laquelle vient la société requérante Foncia, qui exerçait l'activité d'administrateur de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos les 31 décembre 1987 et 1988 ;

qu'au terme de ce contrôle, le service a procédé aux rehaussements litigieux fondés sur le rejet des dotations d'amortissement de deux portefeuilles de mandats de gestion d'immeubles, acquis au cours des années 1986 et 1987, au motif qu'en vertu des dispositions de l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts, la dépréciation des immobilisations incorporelles en cause aurait dû être constatée par voie de provision ;

que, par le jugement dont le ministre fait appel, le tribunal administratif a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés litigieux au motif que l'utilisation par la société Laporte et Cie d'une méthode statistique visant à déterminer la durée des mandats permettait, en l'espèce, d'établir avec certitude, à la date d'acquisition du bien amorti, la fin prévisible des effets bénéfiques de ce dernier sur l'exploitation de l'entreprise et, par suite, que l'intéressée, eu égard aux caractéristiques propres de l'immobilisation acquise, était fondée à constater par voie d'amortissement la dépréciation de celle-ci ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1 ) Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenantnotamment :2 ) Les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation" ;

qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code, qui n'est pas contraire aux dispositions précitées de la loi fiscale : "La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues aux articles 39-1-5 et 54 quinquies du code général des impôts" ;

qu'il résulte de ces dispositions qu'un élément d'actif incorporel identifiable, y compris un fonds de commerce, ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ;

qu'en outre, cet élément d'actif incorporel, lorsqu'il fait partie des éléments constitutifs d'un fonds de commerce et qu'il est représentatif d'une certaine clientèle attachée à ce fonds, ne peut donner lieu à une dotation spécifique d'amortissement que si, en raison de ses caractéristiques, il est dissociable à la clôture de l'exercice des autres éléments représentatifs de la clientèle attachée au fonds ;

Considérant que, dans le cas d'une société exerçant l'activité d'administrateur de biens, le portefeuille de mandats de gestion, quelle que soit l'origine de ceux-ci, qu'elle détient à la clôture d'un exercice, est représentatif de la clientèle attachée à son fonds de commerce ;

qu'il résulte de l'instruction que les mandats de gestion acquis par la société anonyme Laporte et Cie en 1986 et 1987 ne différaient pas, de par leurs caractéristiques et, notamment, la faculté des propriétaires ou copropriétés mandants de les révoquer à tout moment, des autres mandats qu'elle exploitait, et se sont indissociablement intégrés dans un portefeuille qui, se renouvelant en permanence au fur et à mesure de la résiliation de certains mandats et de l'obtention de nouveaux, ne pouvait prévisiblement se déprécier de manière irréversible avec le temps ;

qu'ainsi, ils ne pouvaient faire l'objet d'une dotation distincte à un compte d'amortissement ;

que, c'est par suite à tort que les premiers juges ont accordé la décharge demandée en admettant le caractère amortissable des mandats de gestion acquis par la société au cours de la période susmentionnée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société requérante tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;

Considérant, que les dispositions comptables de la 4ème directive du Conseil des communautés européennes du 25 juillet 1978, n 78/660, relative aux comptes annuels de certaines sociétés, ne font pas obstacle à l'application des dispositions du code général des impôts qui prévoient des règles différentes d'amortissement des éléments d'actif incorporel et notamment des fonds de commerce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés litigieux ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 avril 1996 est annulé.

Article 2 : L'impôt sur les sociétés auquel la société Laporte et Cie a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 et dont la réduction a été accordée par le tribunal administratif de Paris est remis intégralement à la charge de la société Foncia en droits et pénalités.

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