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CAA Paris 21.12.1999 n°96PA02341 (Jurisprudence JL n°J69832)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 21 décembre 1999 n°96PA02341, Jus Luminum n°J69832

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96PA02341
Numéro Jus Luminum J69832
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.07.2007

Lecture du 21 décembre 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(2ème Chambre A) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 août 1996 et le 9 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés par la SARL LA MARBRERIE dont le siège est 24 bis place de la Nation 75012 Paris par Me GIRARD, son mandataire judiciaire ;

la société LA MARBRERIE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9112960/2 du 2 avril 1996 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;

2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1999 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qui est allégué, les premiers juges ne se sont pas mépris sur la nature et sur l'étendue de la demande de la S.A.R.L. "LA MARBRERIE" qui tendait à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés dûs au titre des exercices 1985 et 1986 ;

qu'ils ont répondu explicitement à tous les moyens de la demande ;

que, s'ils ont notamment fait référence aux dispositions de l'article 256-1 du code général des impôts, lesquelles s'appliquent seulement à la taxe sur la valeur ajoutée et non pas à l'impôt sur les sociétés, une telle circonstance est sans conséquence sur la régularité du jugement attaqué dès lors que le moyen sur lequel le tribunal a ainsi statué n'avait pas été invoqué par la société "LA MARBRERIE" ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'imposition litigieuse a été établie à la suite d'une procédure de taxation d'office ;

que l'administration n'étant pas tenue dans le cadre d'une telle procédure de répondre aux observations présentées par le contribuable, l'irrégularité, alléguée par la société LA MARBRERIE, de la notification de la réponse faite à ses observations est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration, sur la demande de la société LA MARBRERIE, lui a notifié, par lettre datée du 5 septembre 1988, les conséquences d'une acceptation éventuelle des redressements notifiés le 29 juillet 1988 ;

qu'ainsi, le moyen tiré de ladite omission manque en fait ;

Considérant, enfin, qu'à la supposer établie, l'insuffisance alléguée par la requérante de la motivation de la décision en date du 15 octobre 1990 par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté sa réclamation formulée le 20 septembre 1990, n'est pas de nature à vicier la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant que, si la société requérante déclare sans autre précision reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens présentés dans ses mémoires de première instance, elle ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société LA MARBRERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société LA MARBRERIE est rejetée.

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