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CAA Paris 21.12.1992 n°91PA00269 (Jurisprudence JL n°J129574)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 21 décembre 1992 n°91PA00269, Jus Luminum n°J129574

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 91PA00269
Numéro Jus Luminum J129574
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.10.2007

Lecture du 21 décembre 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 8 avril et 10 juin 1991, sous le n° 91PA00269 présentés pour Mme Dominique GHRENASSIA, demeurant ... Paris, par la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES-THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

ils tendent à ce que la cour réforme le jugement n° 8809735/5 du tribunal administratif de Paris en date du 6 décembre 1990 en ce qu'il a rejeté la requête de Mme GHRENASSIA tendant à la condamnation de la ville de Champigny-Sur-Marne à lui verser les salaires dus de mars à décembre 1987 avec intérêts de droit à compter du 10 novembre 1987 et condamne la commune de Champigny-Sur-Marne à lui verser à titre de rémunérations ou d'indemnité les sommes demandées en première instance avec intérêts de droit à chaque échéance ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;

VU le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, notamment son article 9 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1992 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de la SCP MASSE - DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme GHRENASSIA, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement du tribunal administratif a, correctement analysé les moyens et conclusions des parties et indiqué les raisons de fait et de droit qui fondaient sa décision, qu'il est donc suffisamment motivé ;

Sur la recevabilité de la requête introductive d'instance de Mme GHRENASSIA :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 susvisé qui a modifié le dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours en matière administrative : "Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;

Considérant que cette disposition, reprise à l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et cours administrative d'appel, exige que la décision attaquée devant le tribunal comporte, pour faire courir les délais de recours contentieux, les précisions concernant les voies de recours et les délais ;

Considérant qu'il est constant, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la décision du 21 décembre 1987 par laquelle le maire de Champigny-Sur-Marne a refusé à Mme GHRENASSIA de lui confier à nouveau les fonctions de responsable des services dentaires des centres municipaux de santé de cette ville et de lui allouer le bénéfice des vacations supplémentaires qui lui avaient été payées fin 1986, ne comportait aucune indication relative aux délais ou aux voies de recours éventuels ;

Considérant que, dès lors, le délai de recours contre cette décision n'avait pas commencé à courir ;

que, par conséquent, la requête de Mme GHRENASSIA enregistrée le 18 octobre 1988 au greffe du tribunal administratif de Paris n'était pas tardive ;

qu'ainsi, la fin de non-recevoir à nouveau opposée en appel par la ville de Champigny-Sur-Marne doit être écartée ;

Sur la demande de Mme GHRENASSIA :

Considérant que par décision du 21 décembre 1987, annulée par le tribunal administratif de Paris, Mme GHRENASSIA s'est vue refuser le paiement au taux de 69 vacations mensuelles des services qu'elle avait accomplis depuis le mois de mars 1987 ;

qu'elle soutient que la commune de Champigny-Sur-Marne aurait accepté en juillet 1986 de lui verser une rémunération correspondant à 69 vacations mensuelles et est redevable à son égard du montant de ces vacations soit, sur le fondement contractuel, soit en raison des fautes commises dans les conditions dans lesquelles sa situation a été modifiée ;

Considérant, qu'aux termes d'une lettre du 22 septembre 1986 la ville de Champigny-Sur-Marne avait accédé aux demandes de revalorisation salariales de Mme GHRENASSIA en promettant de lui allouer à cet effet une indemnité compensatrice ;

Considérant également qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense présenté en première instance pour la commune de Champigny-Sur-Marne le 16 mars 1989, que les vacations ainsi payées à la requérante de septembre 1986 à décembre 1986 étaient destinées à rémunérer "un travail effectivement accompli pour la fonction" de responsable des services dentaires ;

Considérant qu'en admettant même que Mme GHRENASSIA n'ait pas continué à assumer en fait les fonctions de responsable des services dentaires pendant la période litigieuse, elle a été relevée desdites fonctions sans aucune modification préalable de son contrat alors qu'il n'est pas établi qu'une telle mesure eût été rendue nécessaire par l'intérêt du service ou en raison d'une faute commise par la requérante ;

que cette mesure a dès lors et dans les circonstances susexposées, constitué une faute qui a occasionné à la requérante un préjudice qui doit en l'espèce être évalué au montant des vacations qui n'ont pas été acquittées ;

Considérant que la circonstance que la fonction de chef des services dentaires n'ait pas - contrairement aux souhaits de la municipalité - été assurée dans le cadre d'un emploi spécifique demeure sans incidence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme GHRENASSIA est fondée à demander la condamnation de la commune à une somme de 82.994,09 F ;

que, par suite, Mme GHRENASSIA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les intérêts :

Considérant que Mme GHRENASSIA a droit aux intérêts des sommes dues à compter du 12 novembre 1987, date de la réception par la ville de Champigny-Sur-Marne de la demande de complément de salaire, en date du 10 novembre 1987 ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 décembre 1990 est annulé.

Article 2 : La ville de Champigny-Sur-Marne est condamnée à verser à Mme GHRENASSIA la somme de 82.994,09 F.

Article 3 : Cette somme portera intérêts à compter du 12 novembre 1987.

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