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CAA Paris 21.12.1992 n°91PA00238 (Jurisprudence JL n°J171352)

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  • Droit fiscal

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 21 décembre 1992 n°91PA00238, Jus Luminum n°J171352

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 91PA00238
Numéro Jus Luminum J171352
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.12.2007

Lecture du 21 décembre 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1992, présentée par Mme OUVRARD demeurant, 194 rue de Courcelles, 75017 Paris ;

Mme OUVRARD demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1978 et du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981, et, d'autre part, du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, sous les articles 50 137 à 50 140 du rôle de la ville de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, ainsi que des pénalités y afférentes ;

VU les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1992 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les compléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés, au titre des années 1978, 1980 et 1981 et des périodes couvertes par elle, à Mme OUVRARD, qui exploite un salon de coiffure et d'esthétique à Paris, ont été établis selon la procédure contradictoire, ainsi que l'indiquaient explicitement les notifications de redressements des 21 décembre et 28 avril 1983 qui ont été adressées à l'intéressée, et que cette dernière n'a été privée d'aucune des garanties prévues par le législateur, en particulier du point de vue d'une suffisante motivation des rehaussements envisagés par le service, lorsqu'est appliquée cette procédure ;

que la circonstance que le vérificateur ait écarté la comptabilité de l'entreprise et ait procédé à la reconstitution des recettes de l'exploitation n'implique pas, contrairement à ce que soutient la requérante, que l'administration aurait en réalité suivi la procédure de rectification d'office et dû par suite satisfaire, notamment, à l'exigence posée par l'article R.75-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, toutefois, que s'il est toujours possible au service de rejeter ainsi la comptabilité du contribuable vérifié, même si elle est régulière en la forme, il ne peut le faire qu'en se fondant sur des motifs pertinents tirés du manque de valeur probante de cette comptabilité, accompagnés de tous éléments de fait permettant de présumer que les résultats déclarés ont été minorés ;

qu'à cet égard, la non justification du stock de sortie au 31 décembre 1977 déclaré et le caractère anormalement bas, d'ailleurs confirmé par les résultats de la reconstitution, du coefficient de bénéfice brut ressortant de la comptabilité (10,03 pour 21 en 1977 et 17,47 en 1979) constituaient des éléments dont l'addition autorisait le vérificateur à regarder les documents comptables de Mme OUVRARD afférents à l'année 1978 comme ne pouvant retracer avec une suffisante sincérité la réalité des résultats de l'exploitation, et donc à procéder à la reconstitution de ces derniers ;

que l'intéressée, en se bornant à dénoncer le caractère "théorique" et l'absence de "véritable fondement" de cette dernière et à produire quelques fiches-clients sans proposer une méthode de calcul qui permettrait de déterminer ses recettes avec une meilleure approximation, ne saurait être regardée comme apportant la preuve, dont la charge lui incombe dès lors qu'elles ont été arrêtées conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, de l'exagération des bases d'imposition de ladite année ;

qu'en revanche, en excipant seulement devant le juge de l'impôt, pour les années 1980 et 1981, du caractère anormalement variable des taux de bénéfices nets figurant (pour 12,35 et 12,40 respectivement) dans les déclarations de l'entreprise, alors surtout que la reconstitution à laquelle il a été procédé a dégagé un coefficient de 14 pour 1978 et n'a pas abouti à la remise en cause du coefficient de 17,47 déclaré pour 1979, le service, qui ne saurait utilement se prévaloir, en outre, du caractère insuffisamment détaillé de fiches-clients qui ont servi de fondement même à la méthode dite des colorants qu'il a utilisée, ni de la non-justification de prêts dont il ne précise pas s'ils ont été accordés à l'entreprise ou consentis par elle, n'établit pas le caractère non probant de la comptabilité de la requérante afférente aux années en cause ;

que, par suite, Mme OUVRARD doit être regardée comme apportant la preuve du mal fondé des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre desdites années et de la période courue du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme OUVRARD est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas fait droit à sa demande dans les limites ci-dessus précisées ;

DECIDE :

Article 1er : Mme OUVRARD est déchargée du complément d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1980 et 1981 et de la même période.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme OUVRARD est rejeté.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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