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CAA Paris 21.11.2007 n°05PA02834 (Jurisprudence JL n°J224559)

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Cour administrative d'appel de Paris 3 ème chambre 21 novembre 2007 n°05PA02834, Jus Luminum n°J224559

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 3 ème chambre
Date
Numéro 05PA02834
Numéro Jus Luminum J224559
Président Mme CARTAL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.02.2008

Lecture du 21 novembre 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005, présentée pour M. Sylvain X, demeurant, par Me Poullet-Osier ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300187 en date du 19 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Papeete soit condamnée à lui verser, en réparation des nuisances liées à l'exploitation de la décharge publique située au cimetière de l'Uranie, une somme égale à 52 valeurs locatives mensuelles, augmentée de 35% de la valeur locative mensuelle par mois de retard dans la réhabilitation complète des deux dépotoirs en réparation des préjudices résultant ;

2°) de condamner la commune de Papeete à lui verser la somme de 20 978 euros au titre de la privation de jouissance de sa propriété durant les périodes concernées par l'exploitation de la décharge ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Papeete, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 257 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2007 :

- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que M. X a demandé réparation, auprès du Tribunal administratif de Papeete, du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la présence et du fonctionnement, à proximité de son habitation, d'une décharge publique, créée en septembre 1997 à proximité du cimetière de l'Uranie et exploitée jusqu'au 10 septembre 1998 ;

que, par jugement en date du 19 avril 2005, sa demande a été rejetée au motif qu'il ne justifiait pas de sa résidence effective sur les lieux pendant la période considérée et que le préjudice résultant de la perte de valeur patrimoniale de son bien ne présentait qu'un caractère éventuel ;

que

M. X fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du Haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 23 novembre 1984, modifié par arrêtés des

17 février et 29 mars 1988, le syndicat intercommunal pour le traitement des ordures ménagères s'est vu confier la réalisation, l'exploitation et la gestion des ordures ménagères et des déchets de jardin collectés sur les territoires des communes adhérentes à ce syndicat, à savoir les communes d'Arue, Hitiaa, O Te Ra, Moorea-Maiao, Paea, Papeete, Pirae, Punaauia, Papara, Teva I Uta et Taiarapu-Est ;

que la dissolution de ce syndicat a été prononcée par arrêté du Haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 28 septembre 1999 et non, comme l'ont indiqué par erreur les premiers juges dans les motifs du jugement attaqué, le 28 septembre 1997 ;

que par suite, la commune de Papeete, qui n'exerçait pas, à la date des faits, de compétence en matière de traitement des ordures ménagères et des déchets de jardin, ne pouvait être tenue pour responsable des nuisances résultant de la présence et de l'exploitation de la décharge publique du cimetière de l'Uranie et ce, alors même que ce sont les services de la commune de Papeete qui ont pris l'initiative de créer cette décharge et en ont choisi le site ;

que dès lors la demande d'indemnité, dirigée par M. X contre la commune de Papeete, ne pouvait être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 19 avril 2005, le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Papeete, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à

M. X tout ou partie de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X tout ou partie de la somme que la commune de Papeete réclame au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées pour la commune de Papeete au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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