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CAA Paris 21.11.2006 n°04PA01075 (Jurisprudence JL n°J123648)

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Cour administrative d'appel de Paris 6ème chambre 21 novembre 2006 n°04PA01075, Jus Luminum n°J123648

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 6ème chambre
Date
Numéro 04PA01075
Numéro Jus Luminum J123648
Président M. le Prés MOREAU
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.10.2007

Lecture du 21 novembre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2004, présentée par Mme Sandrine X, élisant domicile;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-02154, en date du 30 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de la justice rejetant sa demande préalable du 26 mars 2003 aux fins de versement des majorations pour conjoint, des deuxième et troisième fractions de l'indemnité d'éloignement, qui lui avaient été reconnues par décisions du ministre de la justice en date respectivement des 17 juin 1999 et 11 octobre 2001, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, lesdites majorations assorties des intérêts à compter de la date de réception de sa demande de versement des dites majorations, avec capitalisation de ces intérêts ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, lesdites majorations assorties des intérêts à compter de la date de réception de sa demande de versement des dites majorations, avec capitalisation de ces intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment ses titres I et II issus respectivement des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 62-1587 du 26 décembre 1962, portant règlement général de comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que postérieurement à son mariage, en métropole, le 1er juin 1996, avec M. X, Mme Sandrine Y a été titularisée en qualité de surveillante de l'administration pénitentiaire, le 18 avril 1997 ;

que si Mme X a obtenu sur sa demande, par deux décisions du ministre de la justice en date des 17 juin 1999 et 11 octobre 2001, l'allocation des 2ème et 3ème fractions de l'indemnité d'éloignement pour les agents originaires des départements d'outre-mer, pour des montants respectifs de 38.680,80 F et 42 542,05 F, comportant la majoration pour conjoint, les sommes qui lui ont été effectivement versées à ce titre, en octobre 1999 et décembre 2001 étaient limitées à des montants respectifs de 30 944,64 F et 34 033,64 F, dont il n'est pas contesté qu'ils correspondent aux fractions de l'indemnité d'éloignement sans majoration pour famille ;

que par une réclamation préalable en date du 26 mars 2003, Mme X a demandé au ministre de la justice de faire le nécessaire en tant qu'ordonnateur, pour lui assurer le versement effectif des majorations pour conjoint des 2ème et 3ème fractions de l'indemnité d'éloignement ;

que Mme X relève appel du jugement en date du 30 décembre 2003, du Tribunal administratif de Melun qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du rejet implicite par le ministre de la justice de sa réclamation préalable du 26 mars 2003, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser lesdites majorations ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Melun, Mme X a soutenu que le trésorier-payeur général du Val-de-Marne avait illégalement refusé de procéder au paiement effectif des majorations litigieuses, sans que le ministre de la justice, usant des pouvoirs qu'il tient en sa qualité d'ordonnateur, de l'article 8 du décret du 26 décembre 1962 susvisé, ne l'ait réquisitionné ;

qu'à défaut pour les premiers juges d'avoir statué sur ce moyen, Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement du 30 décembre 2003 du Tribunal administratif de Melun ;

que, par suite, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'intéressée devant ledit tribunal ;

Au fond :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 précité : « Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable. Les taux et condition d'attribution de cette indemnité sont identiques à ceux prévus par les articles 2, 4 et 5 du présent décret » ;

que l'article 4 de ce décret précise que « Chacune des trois fractions de l'indemnité d'éloignement est majorée à concurrence d'un mois de traitement indiciaire de base pour l'épouse et de quinze jours des mêmes émoluments pour chaque enfant à charge, dans le cas où ceux-ci accompagnent le chef de famille dans son nouveau poste d'affectation outre-mer » ;

qu'il résulte de ces dispositions que le droit à la majoration familiale pour le conjoint et les enfants du fonctionnaire lui est acquis dans la mesure où les membres de sa famille l'accompagnent dans son nouveau poste ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par Mme X, que son conjoint résidait, avant leur mariage, le 1er juin 1996, hors de la métropole et se serait ainsi trouvé conduit àSZT. ger de résidence pour la rejoindre ;

que, dans ces conditions, Mme X, qui ne peut être regardée comme ayant été accompagnée de son époux au sens des dispositions de l'article 4 du décret du 22 décembre 1953, n'était pas en droit de bénéficier de la majoration prévue par les dispositions de cet article ;

Considérant, d'autre part, que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

que si une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ;

que, par suite, en s'abstenant de requérir, comme l'y autorisent les dispositions de l'article 8 du décret du 26 décembre 1962 susvisé et comme le lui demandait Mme X dans sa réclamation du 26 mars 2003, le comptable public de payer effectivement les sommes en litige qui lui avaient illégalement été allouées, le ministre de la justice n'a pas procédé au retrait d'une décision créatrice de droits ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Melun ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 30 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun par Mme X est rejetée.

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