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CAA Paris 21.11.2005 n°02PA03706 (Jurisprudence JL n°J167514)

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Cour administrative d'appel de Paris 5ème chambre - formation b 21 novembre 2005 n°02PA03706, Jus Luminum n°J167514

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 5ème chambre - formation b
Date
Numéro 02PA03706
Numéro Jus Luminum J167514
Président M. le Prés SOUMET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Lecture du 21 novembre 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu enregistrée le 21 octobre 2002, la requête présentée pour M Jean Michel X demeurant, par M. Jaehrling ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°00-827 et 00-828 en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 80 sexies du code général des impôts : Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistantes maternelles régies par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977, le revenu à retenir est égal à la différence entre, d'une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnité pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés. Cette somme est portée à quatre fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 773-10 du code du travail. Pour les revenus perçus depuis le 1er janvier 1980, il est ajouté aux sommes prévues ci-dessus une somme égale à une fois le montant horaire du salaire minimum de croissance lorsque la durée de garde de l'enfant est de vingt quatre heures consécutives ;

qu'il résulte de ces dispositions que le régime spécifique d'imposition prévue par l'article 80 sexies du code général des impôts n'est applicable qu'aux personnes agréées en qualité d'assistant ou d'assistante maternels qui accueillent habituellement des mineurs à leur domicile, moyennant rémunération et dont elles assurent la garde effective et assument l'entretien et l'hébergement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, agréé en qualité d'assistant maternel par le président du conseil général de Seine-et-Marne dans les conditions alors prévues par les articles 123-1 et suivants du code de la famille et de l'aide sociale, est employé par l'association Les Brandons, laquelle exerce une activité d'encadrement et de réinsertion de jeunes en grande difficulté sociale qui lui sont confiés par le service d'aide sociale à l'enfance et qu'elle accueille dans un foyer mobile pour de longs séjours à l'étranger ;

que si M. X accompagne les enfants et adolescents lors de leurs séjours à l'étranger, c'est l'association qui prend en charge tous leurs frais d'entretien et d'hébergement au sein de cette structure mobile, M. X ne percevant aucune indemnité à ce titre ;

que, par suite, M. X qui n'accueille pas les enfants et adolescents à son domicile et n'assume pas leur entretien, n'est pas en droit de prétendre au régime d'imposition prévu à l'article 80 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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