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CAA Paris 21.11.1996 n°95PA04062 (Jurisprudence JL n°J119136)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 21 novembre 1996 n°95PA04062, Jus Luminum n°J119136

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 95PA04062
Numéro Jus Luminum J119136
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Lecture du 21 novembre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(2ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1995, présentée pour M. TOSSOUNIAN demeurant 30, rue de la Pompe 75016 Paris ;

M. TOSSOUNIAN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9214489/1 en date du 1er juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de le décharger des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, que par un avis de vérification de comptabilité du 16 mai 1988, notifié le 19 suivant, le vérificateur a informé le contribuable qu'il entendait procéder au contrôle de ses déclarations fiscales portant sur la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ;

que les opérations de contrôle sur place se sont déroulées du 30 mai au 29 août 1988 ;

que si le vérificateur a fait porter son contrôle sur les déclarations qu'il avait souscrites pour 1984, alors que cette année n'était pas mentionnée dans l'avis de vérification, il ressort des pièces du dossier que ce contrôle n'a entraîné l'établissement d'aucune imposition supplémentaire au titre de ladite année et qu'il a eu seulement pour résultat de faire ressortir le caractère inexact des renseignements relatifs à l'année 1984 ayant conduit à la détermination du forfait de l'année 1985 ;

qu'ainsi, la vérification des déclarations de l'année 1984 doit être regardée comme ayant constitué une des opérations auxquelles la vérification de l'année 1985 devait normalement donner lieu, compte tenu des conditions particulières d'établissement des impositions suivant le régime forfaitaire ;

que, dans ces conditions, la circonstance qu'un avis complémentaire de vérification, relatif à l'année 1984, n'ait été remis par le vérificateur que le 21 juin 1988, soit le jour même de sa première intervention portant sur ladite année, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. TOSSOUNIAN soutient que la procédure n'a pas revêtu un caractère contradictoire, faute qu'il ait pu avoir connaissance de la teneur de recoupements effectués par le service auprès de fournisseurs ni d'une étude de prix figurant dans un procès-verbal dressé par les services de la Garantie, toutes pièces qui étaient mentionnées dans la notification des redressements du 10 octobre 1990, en tout état de cause il n'établit pas avoir adressé à l'administration fiscale elle-même une demande tendant à obtenir la communication de ces documents, démarche dont ne saurait tenir lieu la formulation d'une demande en sens dans un mémoire adressé au président de la commission départementale des impôts et remis à cette dernière le jour même de sa réunion ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. Les contribuables peuvent obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction de l'imposition mise à leur charge en démontrant son caractère exagéré" ;

et qu'aux termes de l'article L.54 de ce livre : "Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèventdes bénéfices industriels et commerciauxsont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global" ;

qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où le contribuable a régulièrement souscrit sa déclaration de revenu global, l'administration n'est pas tenue, s'agissant du redressement affectant le revenu global en conséquence de l'évaluation d'office d'un revenu catégoriel, d'adresser à celui-ci une notification selon la procédure contradictoire ;

que, dès lors, le moyen tiré par M. TOSSOUNIAN de ce que le défaut de procédure contradictoire "au niveau du revenu global" rendrait inopposables à son épouse les résultats du contrôle ne peut qu'être rejetée ;

Sur la méthode de reconstitution :

Considérant que si M. TOSSOUNIAN, à qui incombe la charge de la preuve dès lors qu'il a été régulièrement imposé par voie d'évaluation d'office, soutient que la méthode de reconstitution a été excessivement sommaire, dès lors qu'elle a conduit à extrapoler sur 1985, 1986 et 1987 un coefficient de marge calculé à partir d'éléments afférents à l'année 1988, il n'allègue même pas que les conditions de l'exploitation auraient été au cours de cette période significativement modifiées ;

que s'il fait état de la non prise en compte "selon toute vraisemblance" des rabais, de la réalité desquels il ne justifie au demeurant pas, il n'apporte aucun élément comptable ou extra comptable de nature à établir la caractère exagéré du coefficient de 2,09 et ne fournit au juge de l'impôt aucune méthode permettant d'apprécier son chiffre d'affaires avec une plus grande précision que celle découlant de la méthode retenue par le vérificateur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TOSSOUNIAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le ministre de l'économie et des finances qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. TOSSOUNIAN la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. TOSSOUNIAN est rejetée.

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