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CAA Paris 21.11.1995 n°93PA00900 (Jurisprudence JL n°J82710)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 21 novembre 1995 n°93PA00900, Jus Luminum n°J82710

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 93PA00900
Numéro Jus Luminum J82710
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Lecture du 21 novembre 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 4 août et 19 septembre 1993, présentés pour M. Christian de VILLELE, demeurant ... Moulin Cadère - BP 29 - Saint Gilles, et M. et Mme Roger GAUTHIER demeurant Moulin Cadère à St-Gilles, par Me LE GUNEHEC, avocat ;

les requérants demandent à la cour d'annuler les jugements n° 344-90 et 345-90 du 9 juin 1993 par lesquels le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leurs demandes tendant à ce que leurs bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation soient alignées sur celles appliquées aux autres zones agricoles de la commune ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 novembre 1995 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. de VILLELE et M. et Mme GAUTHIER contestent par les mêmes moyens la taxe d'habitation et la taxe foncière auxquelles ils ont été assujettis pour les années 1988 et 1989 dans la commune de Saint-Paul à la Réunion ;

Considérant qu'il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme GAUTHIER à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance pour un montant de 1.275 F ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1503 du code général des impôts : "I - Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants. Le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation de commune à commune et les arrête définitivement sauf appel prévu dans les conditions définies au II. Il les notifie au maire qui doit, dans un délai de cinq jours, les afficher à la mairie. En cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission, ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours, les éléments d'évaluation sont déterminés par le service des impôts dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. II - Dans les 3 mois qui suivent l'affichage, les éléments peuvent être contestés tant par le maire dûment autorisé par le conseil municipal, que par les propriétaires et les locataires à la condition que les réclamants possèdent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de commune intéressé, chaque local n'étant compté qu'une seule fois ;

la contestation est soumise à la commission départementale prévue à l'article 1651 qui statue définitivement" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du plan cadastral produit à l'instance, que les propriétés concernées de M. de VILLELE et de M. et Mme GAUTHIER se trouvaient situées en secteur Hi du cadastre classé en secteur B pour l'évaluation des tarifs ;

que la référence "B. Tout St-Gilles à l'exception de : chemin Summer et rue ou chemin Bottard" opposée par les requérants à partir d'éléments du dossier de 1976 relatif aux tarifs concerne seulement l'appréciation de la situation générale ;

Considérant que la délimitation des secteurs de la commune servant à l'établissement des tarifs permettant de fixer la valeur locative des locaux de référence constitue un élément de la fixation des tarifs d'évaluation dont la contestation ne peut être effectuée que dans les conditions précisées par l'article précité qui ne sont pas réunies ;

que les circonstances qu'à la date de l'affichage en mairie les requérants n'étaient pas propriétaires des terrains concernés et que desRUZ.gements de circonstances auraient impliqué une remise en question du classement initial ne peuvent, compte tenu des dispositions de l'article précité, que demeurer sans conséquence ;

Considérant que si M. de VILLELE conteste pour la première fois en appel les coefficients d'entretien de situation général et de situation particulière pris en compte par l'administration fiscale, il n'apporte en tout état de cause aucune précision permettant de les remettre en question ou justifiant le recours à une expertise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de St-Denis de la Réunion a rejeté leurs demandes ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme GAUTHIER à concurrence de la somme de 1.275 F.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme GAUTHIER et les conclusions de M. de VILLELE sont rejetés.

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