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CAA Paris 21.10.1999 n°97PA01440 (Jurisprudence JL n°J152742)

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Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre 21 octobre 1999 n°97PA01440, Jus Luminum n°J152742

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 97PA01440
Numéro Jus Luminum J152742
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.11.2007

Lecture du 21 octobre 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(4ème chambre B) VU la requête, enregistrée le 5 juin 1997 au greffe de la cour, présentée par MM.UTY.-Claude DROUHIN, demeurant ... 77220 Presles-En-Brie,UTY.-Marie GUIDICELLI, demeurant ... 77200 Presles-En-Brie, et Roger THOMAIN, demeurant ... 77200, Presles-En-Brie , par Me GABRIEL, avocat ;

M. DROUHIN, M. GUIDICELLI, M. THOMAIN demandent à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 971320 en date du 28 mars 1997 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération de l'association foncière de remembrement de Presles-En-Brie, du 6 septembre 1994, approuvant la décision de vendre à un particulier le chemin d'exploitation rural dit "de la Marsangerie", de déclarer qu'ils avaient droit à être informés de la rétrocession et à concourir pour le rachat et de condamner ladite association à leur verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2 ) d'annuler ladite délibération et de condamner l'association défenderesse à leur verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code rural ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1999 : - le rapport de Mme ADDA, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.162-5 du Code rural : "les contestations relatives à la propriété et à la suppression des chemins et sentiers d'exploitation ainsi que les difficultés relatives aux travaux prévus à l'article L.162-2 sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire" ;

Considérant que la délibération de l'Association foncière de remembrement de Presles-En-Brie attaquée par MM. DROUHIN, GUIDICELLI et THOMAIN a pour objet de constater que le chemin de la Marsangerie n'a plus de vocation agricole et ne sert plus qu'à desservir des pavillons, et, en raison de la suppression de la vocation agricole de ce chemin d'exploitation référencé ZC 52, décide d'engager la procédure pour la vente de ce terrain et charge son président de cette procédure ;

que, par suite, elle n'avait pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants le caractère d'un acte détachable de la vente et entrait dans le champ d'application des dispositions susrappelées de l'article L.162-5 du Code rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administrativesd'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Association foncière de remembrement de Presles-En-Brie, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamnée à payer à MM. DROUHIN, GUIDICELLI et THOMAIN une somme sur ce fondement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. DROUHIN, GUIDICELLI et THOMAIN à payer chacun à l'Association foncière de remembrement de Presles-En-Brie la somme de 2.500 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de MM. DROUHIN, GUIDICELLI et THOMAIN est rejetée.

Article 2 : MM. DROUHIN, GUIDICELLI et THOMAIN verseront chacun 2.500 F à l'association foncière de remembrement de Presles-En-Brie.

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