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CAA Paris 21.09.1992 n°91PA00369 (Jurisprudence JL n°J134141)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 21 septembre 1992 n°91PA00369, Jus Luminum n°J134141

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 91PA00369
Numéro Jus Luminum J134141
Président M. Lévy
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.10.2007

Lecture du 21 septembre 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Michel SATONNET demeurant 85 bis, avenue Foch 94100 Saint-Maur-des-Fossés, par Me PRUDHON, avocat à la cour, ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 7 mai et 12 juillet 1991 ;

M. SATONNET demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 54112/5 et 71984/5 du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la commune de Pantin à lui verser une somme de 10.000 F avec intérêts de droit et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;

2°) de condamner la commune de Pantin à lui verser les sommes de 1.130.600 F, de 73.721,82 F, de 5.000 F et subsidiairement de 54.614,69 F avec intérêts de droit et capitalisation ;

3°) de condamner la commune de Pantin à lui verser la somme de 6.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1992 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de la SCP MAIRAT-SEBAN, avocat à la cour, pour la commune de Pantin, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions de la commune de Pantin :

Considérant que le recours incident de la commune de Pantin tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement entrepris soulève un litige distinct de celui introduit par l'appel principal et a été présenté après l'expiration du délai de recours contentieux ;

qu'il s'en suit que ce recours est manifestement irrecevable et qu'il y a lieu dès lors pour la cour de le rejeter, alors même qu'elle n'est pas compétente pour connaître de ses conclusions ;

Considérant par suite que cet article 1er annulant la décision de licenciement du docteur SATONNET en raison de l'illégalité tenant à l'insuffisance de sa motivation est définitif ;

que cette illégalité constitue une faute et que la commune de Pantin ne peut plus faire utilement valoir pour demander la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a alloué de ce chef 10.000 F au docteur SATONNET que ladite illégalité aurait été à tort retenue par le tribunal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Pantin présentées le 18 novembre 1991 à fin de sursis à exécution du jugement en ce qu'il a annulé le licenciement et l'a condamnée à verser 10.000 F au docteur SATONNET ;

Sur les conclusions du docteur SATONNET : Sur le litige soumis au tribunal administratif et à la cour et sur la régularité du jugement entrepris ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que nonobstant le motif de "restructuration" invoqué par la commune le licenciement du docteur SATONNET, qui ne présente pas un caractère disciplinaire, est bien intervenu en réalité en raison de l'insuffisance professionnelle qu'elle lui imputait, alors du reste que ni les moyens, ni l'organisation du service n'ont été fondamentalement modifiés ;

que le tribunal était fondé à le constater au vu de l'argumentation des parties et des pièces du dossier et qu'il pouvait en déduire, comme il l'a fait de façon suffisamment motivée et sans erreur de droit, que l'annulation de la décision pour vice de forme ne devait donner lieu qu'à une indemnité de 10.000 F, dès lors qu'il tenait comme établie l'insuffisance professionnelle dont s'agit ;

qu'il pouvait également, comme il l'a fait, fixer l'indemnité tous intérêts compris à la date de son jugement ;

Considérant que les conclusions du docteur SATONNET sont seulement dirigées contre la commune de Pantin ;

qu'il ne saurait utilement se prévaloir au soutien de ces conclusions du délai mis par le tribunal à juger qu'il estime contraire à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions de la requête enregistrée par le tribunal administratif, sous le n° 71974 ;

Considérant que le contrat d'engagement du docteur SATONNET qui est constitué tant de la convention entre lui-même et la commune en date du 20 juillet 1973 que de l'arrêté du 5 février 1973 intervenu au vu de l'agrément du praticien comme médecin-directeur par la Direction des affaires sanitaires et sociales (DASS) de la Seine-Saint-Denis conformément à l'article 12 alinéa 2 de l'annexe XXXII au décret du 9 mars 1956 à laquelle se référait la "convention" entre le département et la commune du 21 août 1970, prévoyait la rémunération du requérant en référence à la convention collective du 20 novembre 1966 des neuro-psychiatres en fonction dans les établissements relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ;

que le docteur SATONNET demande un rappel de rémunération sur la base des dispositions de la convention collective des neuro-spychiatres du 5 mars 1979 qui s'y est substituée et qui comporte des modalités de rémunération différentes et plus favorables ;

que la commune de Pantin ne s'est jamais contractuellement engagée à appliquer les tarifs de ladite convention à la rémunération d'agent public du docteur SATONNET, qu'elle pouvait déterminer librement, faute de tout texte normatif de droit public la régissant ;

que contrairement à ce que soutient le requérant cette convention n'était pas étendue mais s'appliquait aux seuls établissements et services privés dont les gestionnaires adhéraient à la convention collective du 15 mars 1966, dont ne relève pas le centre municipal géré par la commune de Pantin, personne morale de droit public ;

qu'ainsi, et en toute hypothèse, le docteur SATONNET n'est pas fondé en sa demande de rappel de rémunérations ;

que la circonstance que la commune avec l'accord de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales ait appliqué à son successeur la convention du 5 mars 1979 n'est pas de nature, quelle qu'en puisse être l'opportunité, à fonder juridiquement la demande du requérant ;

que le docteur SATONNET n'est par suite en tout état de cause pas fondé à demander la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes portant tant sur la valeur du point que sur une "prime de direction" prévue par la seule convention collective ;

que s'il fait valoir également que la décision qui a le 6 avril 1977 modifié ses modalités de rémunération sans modification de son contrat était rétroactive il n'établit pas que le calcul de sa rémunération d'agent public par application des modalités tarifaires de la convention du 20 novembre 1966 lui aurait ouvert droit à une rémunération globale supérieure à celle appliquée, d'ailleurs avec son accord voire sur sa demande, du 1er juillet 1976 au 5 avril 1977 par référence aux textes réglementaires régissant la rémunération des médecins des hôpitaux retenue par la décision du 6 avril 1977 pour compter du 1er juillet 1976 ;

Sur l'indemnité allouée par le tribunal administratif à raison du licenciement annulé par ce tribunal en l'instance 54/112/5 ;

Sur les indemnités de licenciement de préavis de délai congé et pour retard de promotions ;

Considérant que le licenciement ayant été annulé le docteur SATONNET ne peut prétendre, comme il l'a du reste expressément admis en ce qui concerne l'indemnité de préavis, dans son mémoire enregistré le 28 août 1986 au tribunal administratif, au paiement de ces indemnités ;

que la demande concernant l'indemnité de retard de promotion formulée dans le mémoire enregistré le 21 septembre 1985 n'est pas assortie de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la pertinence ;

Sur les illégalités de procédure autres que celle tenant au défaut de motivation ;

Considérant que l'indemnité en cas de licenciement doit être fixée en fonction de l'ensemble des fautes imputables aux parties ;

que les moyens tirés des illégalités susrappelées en la présente instance indemnitaire ne sont donc pas inopérants ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le requérant a consulté le 13 octobre 1982 son dossier administratif dont il n'établit pas le caractère incomplet ;

Considérant que la "communication tardive" de l'arrêté qui a régularisé son licenciement est sans incidence sur le droit à indemnité du docteur SATONNET auquel il appartenait en toute hypothèse de déterminer la juridiction compétente pour connaître du bien-fondé de la décision du 21 octobre 1982 prononçant son licenciement ;

Considérant qu'en saisissant le Directeur des affaires sanitaires et sociales le 4 juin 1982 des mesures envisagées compte tenu de la mission de contrôle tarifaire en cours, au nombre desquelles le remplacement du médecin directeur, la ville n'a commis aucune faute et n'a pas violé les dispositions de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978 ;

Considérant que le requérant ne justifie pas d'un retard anormal opposé par la commune à une demande de certificat de travail présentée par lui ;

qu'il n'y a pas lieu en l'espèce à indemnisation de ce chef ;

Sur le quantum de l'indemnité accordée par le tribunal à raison de la seule illégalité retenue par lui :

Considérant qu'en fixant ce quantum à 10.000 F le tribunal, dès lors qu'il estimait par ailleurs que le licenciement était entièrement justifié au fond, n'en a pas fait une appréciation insuffisante ;

Sur les motifs de fond du licenciement ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'examen du contrat du 20 juillet 1973 auquel, comme il a été dit s'incorporait l'arrêté du 5 février 1973, que le docteur SATONNET a été, quelle qu'ait pu être la rédaction lacunaire de ces actes juridiques, engagé comme médecin-directeur du centre médico psycho-pédagogique en remplacement du docteur Fiorina, qu'il ne s'y est d'ailleurs nullement trompé et a constamment assuré et revendiqué ces fonctions, dont aucun texte normatif ne définissait les modalités spécifiques de rémunération, qu'il ne saurait donc maintenant soutenir qu'il n'aurait été contractuellement engagé que comme médecin consultant ;

Considérant toutefois qu'il résulte des dispositions de l'annexe XXXII au décret du 9 mars 1956 et notamment de son article 12 auxquelles se référaient en toute hypothèse les conventions passées par la commune avec le département le 21 août 1970 et, d'ailleurs, dans ses dispositions terminales, avec la CRAMIF le 3 juillet 1972, que le docteur SATONNET ne pouvait ignorer et auxquelles les parties avaient pu légalement se référer pour la détermination de la situation du médecin-directeur, fut-il agent public, qu'en l'absence, en tout cas de toute disposition contractuelle contraire les fonctions de direction du médecin-directeur du centre médico psycho-pédagogique de la commune de Pantin conféraient à celui-ci une responsabilité technique telle qu'elle est précisée aux articles 12 et 18 de l'annexe XXXII ;

que la circulaire du 16 avril 1984 n'a pas et n'aurait pu légalement étendre ces responsabilités à des tâches administratives autres que celles nécessairement impliquées par l'exercice même de ladite responsabilité technique ;

que le maire de Pantin demeurait dans cette mesure responsable de la gestion administrative du centre qui ne disposait pas d'un directeur administratif ;

qu'il exerçait notamment cette responsabilité dans le cadre de la commission de surveillance prévue à l'article 17 de la convention du 21 août 1970 comme "chargée de la gestion du centre" ;

qu'au surplus l'étendue ainsi limitée des responsabilités conférées au médecin-directeur était expressément rappelée par les articles 2 et 3 du règlement intérieur du centre ;

que par ailleurs il ressort des pièces versées au dossier que la rémunération du mi-temps assuré par le docteur SATONNET lui était allouée au moins en fait de l'accord des parties à raison de trois heures de travail de direction et pour le surplus à raison de ses activités de consultations individuelles assurées auprès des enfants et de liaisons avec leurs familles et les interlocuteurs institutionnels du centre inhérentes à ces consultations ;

que si dans la pratique des centres médico psycho-pédagogiques la responsabilité technique du médecin-directeur ne peut souvent être que difficilement dissociée des tâches administratives qui en procèdent il n'en reste pas moins que les dispositions des textes susrappelés n'investissaient pas le médecin-directeur de l'ensemble de la responsabilité administrative du centre dont la gestion incombait, comme il a été dit, au maire et à la commission de surveillance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête de la commission mandatée par le directeur des affaires sanitaires et sociales de la Seine Saint-Denis, dans le cadre du contrôle tarifaire lui incombant en date du 15 juillet 1983 que les dysfonctionnements constatés au centre et qui avaient fait envisager à l'autorité de contrôle le retrait d'agrément, procédaient à la fois de constats d'ordre administratif tenant notamment aux déficits du nombre de séances par rapport aux budgets prévisionnels et de constats d'ordre technique mettant en cause la responsabilité technique, du médecin-directeur dans la coordination de l'équipe médico-psychologique et l'organisation technique des interventions ;

que le déficit du nombre de séances demeurait dans des limites raisonnables antérieurement à 1981 et que celui de 1981 était notamment imputable à des vacances de personnels dont le docteur SATONNET n'était pas pour l'essentiel responsable ;

qu'en toute hypothèse il n'est pas établi que l'existence de ce déficit procède de l'exercice des responsabilités techniques du médecin-directeur et non de celui des responsabilités administratives incombant à la commune en liaison avec le médecin-directeur et l'équipe technique ;

qu'en ce qui concerne les motifs d'ordre technique certains ne sont pas imputables au directeur, telle l'absence aux réunions de synthèse du docteur Grelet recruté par la commune sans consultation préalable du médecin-directeur et auquel des observations avaient été adressées par celui-ci ;

que les difficultés rencontrées pour l'implantation d'une antenne du centre dans le secteur des Courtillières, à laquelle s'était opposée le médecin chef de l'intersecteur de psychiatrie infanto-juvénile dans le cadre duquel le centre médico psycho-pédagogique intervenait conformément à l'article 1er de la convention du 21 août 1970 procédaient non d'une opposition de principe du docteur SATONNET mais de réserves du médecin chef d'intersecteur et du médecin-directeur tenant aux modalités techniques de l'intervention envisagée et aux risques de concurrence techniquement non souhaitable avec d'autres centres médico psycho-pédagogiques intervenant déjà sur ce secteur ;

qu'en prenant en compte ces modalités et ces risques le docteur SATONNET ne sortait pas du cadre de la responsabilité technique qui était la sienne en liaison avec le médecin d'intersecteur lequel a témoigné d'ailleurs de son opposition à un licenciement dont il ne percevait pas les motifs ;

qu'il ressort par contre suffisamment du dossier et notamment des constats de la mission d'enquête que des lacunes portant notamment sur les modalités horaires d'intervention des consultants et certains aspects de la tenue des dossiers étaient établies et relevaient de la responsabilité technique du médecin directeur ;

qu'enfin aucun grief n'a jamais été formulé sur l'exercice de son art par le docteur SATONNET, étant rappelé que son contrat de médecin directeur comportait pour l'essentiel des stipulations relatives à son activité de consultant, auxquelles il consacrait de l'accord des parties un volume important représentant l'essentiel de son temps d'activité ;

Considérant au surplus qu'antérieurement à la mission de la commission de contrôle tarifaire le maire n'a jamais au vu des pièces du dossier formulé en dix ans d'observations à l'encontre du docteur SATONNET, pas davantage que le directeur des affaires sanitaires et sociales qui l'avait pourtant agréé comme médecin-directeur ;

Considérant par contre que le fait que le maire auquel il appartenait de sa propre initiative de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de l'article 1er du jugement entrepris fut-ce en reprenant sur le fond sa décision annulée n'y a jamais pourvu ne peut emporter dans la présente instance un droit à indemnité du docteur SATONNET ;

Considérant qu'il appartient au juge, qui exerce un contrôle normal en ce qui concerne l'appréciation, que fait, l'administration lorsqu'elle le licencie, de l'insuffisance professionnelle d'un agent contractuel, de tenir compte de l'ensemble des griefs respectivement imputés à chaque partie dans la mesure où ils s'avèrent fondés pour apprécier les conséquences indemnitaires d'un licenciement annulé pour un motif de forme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si certains griefs d'ordre technique peuvent être considérés comme établis et imputables au docteur SATONNET, les griefs d'ordre administratif ne lui sont pour l'essentiel pas imputables et certains des griefs d'ordre technique sont insuffisamment établis ;

qu'aucun grief n'est allégué quant à l'activité de consultant ;

qu'enfin la commune de Pantin qui était chargée de la gestion du centre n'a ni pris de son côté les mesures nécessaires avant le contrôle, ni appelé l'attention du médecin-directeur sur les carences de son exercice, ni fait fonctionner réellement les instances administratives de gestion qu'elle était tenue de mettre en place ;

qu'elle est ainsi également responsable de la situation qui a conduit à l'éventualité d'un retrait d'agrément et au remplacement du docteur SATONNET, y compris comme consultant ;

qu'elle ne saurait dans de telles circonstances se borner à faire valoir l'inéluctabilité d'une "restructuration" pour le maintien de l'agrément du centre, dès lors que, comme il a été jugé par le tribunal et comme elle ne le conteste pas en appel, le licenciement est en fait intervenu pour insuffisance professionnelle ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des circonstances dans lesquelles est ainsi intervenu le licenciement en ne laissant à la charge de la commune de Pantin que 50 % du préjudice subi par le docteur SATONNET ;

Sur le préjudice :

Considérant que le requérant, qui n'a pas été réintégré, a droit aux rémunérations qu'il aurait perçues au centre diminution faite de ses revenus de remplacement ;

qu'il établit par la production de ses feuilles d'imposition qu'il y a lieu de prendre en compte soit jusqu'en 1985 le déficit, soit postérieurement le revenu net après impôt de son activité libérale rapporté au revenu net après impôt dont il a été privé ;

qu'en l'espèce l'indemnisation doit être calculée au regard, en toute hypothèse, des conclusions du requérant jusqu'à la date seulement de l'annulation du licenciement soit jusqu'à fin 1990 ;

que compte tenu de ces éléments l'indemnité pour perte de revenus peut être fixée à 300.000 F, compte tenu du partage de responsabilité déterminée ci-dessus ;

que les intérêts sont dus de la date de réception de la demande du 13 mars 1985 et que la capitalisation en ayant été demandée au 12 juillet 1991, date à laquelle il était dû plus d'une année d'intérêts, elle est de droit en application de l'article 1154 du code civil ;

Considérant par contre que le docteur SATONNET ne justifie pas dans les circonstances de l'espèce d'un préjudice professionnel distinct de celui qui précède, ni d'un préjudice moral qu'il y ait lieu d'indemniser en l'instance ;

que le préjudice pour perte de droits à retraite n'est pas suffisamment établi ;

qu'il n'y a pas lieu, enfin, de donner acte au docteur SATONNET des diverses conclusions pour lesquelles il le requiert ;

Considérant qu'en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel il y a lieu de condamner la ville de Pantin à payer 3.000 F au docteur SATONNET ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de l'appel incident de la commune de Pantin sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Pantin aux fins de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 20 décembre 1990.

Article 3 : La ville de Pantin paiera en sus de l'indemnité allouée par le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 décembre 1990 une indemnité de 300.000 F au docteur SATONNET.

Article 4 : Cette indemnité portera intérêts de la date de réception de la demande du 13 mai 1985. Les intérêts seront capitalisés au 12 juillet 1991 pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 décembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : La commune de Pantin paiera 3.000 F au docteur SATONNET.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête du docteur SATONNET est rejeté.

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