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CAA Paris 21.07.1992 n°91PA00251 (Jurisprudence JL n°J159576)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Paris 21 juillet 1992 n°91PA00251, Jus Luminum n°J159576

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation
Date
Numéro 91PA00251
Numéro Jus Luminum J159576
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Lecture du 21 juillet 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU I) enregistrés au greffe de la cour les 19 février 1991, 3 avril et 19 avril 1992 sous le n° 91PA00251, les requêtes et les mémoires complémentaires présentés par Mme LAROTTE demeurant Pointe Lynch 97231 Le WV. ;

Mme LAROTTE demande l'annulation du jugement n° 9O/00235 en date du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamnée, d'une part, au payement d'une amende de 1.080 F et, d'autre part à remettre en état, dans le délai de trois mois, les lieux qu'elle occupe sur le domaine public maritime à la Pointe Lynch, commune du WV. et, faute d'exécution de cette obligation, a autorisé l'administration à faire procéder d'office à la démolition des constructions se trouvant sur la parcelle occupée ;

Mme LAROTTE demande la jonction de cette requête avec celle enregistré sous le n° 91PA00350 ;

VU II), enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 1991 sous le n° 91PA00350, la requête présentée pour Mme LAROTTE par Me LANGERON, avocat à la cour ;

Mme LAROTTE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement précité du 31 décembre 1990 ;

2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code du domaine de l'Etat ;

VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;

VU le décret d'application n° 89-734 du 13 octobre 1989 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1992 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme LAROTTE sont relatives aux conséquences d'un même procès-verbal de contravention de grande voirie ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que le préfet de la région Martinique a déféré au tribunal administratif de Fort-de-France le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 10 juillet 1990 à l'encontre de Mme LAROTTE pour occupation sans titre du domaine public maritime à la Pointe de Lynch sur le territoire de la commune du WV. ;

que le tribunal, par jugement en date du 31 décembre 1990, a condamné l'intéressée, d'une part, au paiement d'une amende et, d'autre part, à remettre les lieux en état dans le délai de trois mois et faute d'exécution de cette obligation, autorisé l'administration à procéder d'office à la démolition des constructions aux frais du contrevenant ;

Considérant qu'il est constant que Mme LAROTTE occupe sans titre le domaine public maritime ;

que ni le fait qu'elle se soit installée sur la parcelle en cause avant le classement de celle-ci dans le domaine public, ni la circonstance, à la supposer établie, que lui serait ouverte, dans un avenir proche, la faculté de se porter acquéreur de ladite parcelle, ne sont de nature à faire disparaître l'infraction constatée par le procès-verbal du 10 juillet 1990 ;

que, par suite, Mme LAROTTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a prononcé à son encontre les condamnations ci-dessus mentionnées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme LAROTTE sont rejetées.

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