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CAA Paris 21.07.1992 n°91PA00001 (Jurisprudence JL n°J263134)

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Cour administrative d'appel de Paris 21 juillet 1992 n°91PA00001, Jus Luminum n°J263134

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation
Date
Numéro 91PA00001
Numéro Jus Luminum J263134
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.05.2008

VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 2 janvier et 23 avril 1991 , présentés pour M. Jean X… demeurant …, à 93801 Epinay-Sur-Seine par la SCP GUIGUET, BACHELLIER, DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. X… demande à la cour d'annuler la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris du 23 octobre 1990 et la décision de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer du 28 juillet 1987 et de condamner l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer à lui verser un complément d'indemnité de 346.302 F avec les intérêts capitalisés ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;

VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1992 : - le rapport de M. Y…, président-rapporteur, - Les observations de la SCP GUIGUET, BACHELLIER, DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X…, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, d'une part, que par décision du 7 décembre 1984, le Conseil d'Etat a, sur appel de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, annulé la décision en date du 17 mars 1982 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris et confirmé la décision du 23 février 1981 par laquelle l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer avait, pour évaluer l'indemnité due à M. X… précisé que la propriété en cause comprenait à la date de la dépossession 11 hectares d'exploitation forestière et 10 hectares de terres de parcours ;

Considérant, d'autre part, que pour demander à l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer le 23 juin 1987, un complément d'indemnité qu'il évaluait à 346.302 F, M. X… a fait valoir que la propriété dont il s'agit avait été dévalorisée du fait de l'impossibilité de l'exploiter de 1940 à 1962 en raison des agissements successifs des autorités publiques ;

que le requérant fonde sa demande tant devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris que devant la cour, d'une part sur les législations relatives à l'indemnisation des victimes des lois raciales et aux dommages de guerre et, d'autre part sur l'existence d'un préjudice anormal et spécial constitutif d'une rupture du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;

que de tels moyens ne peuvent être utilement invoqués dans un litige dirigé contre une décision de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer laquelle est chargée, en vertu de l'article 31 de la loi du 15 juillet 1970, de l'exécution des seules opérations administratives et financières prévues par cette loi, à savoir l'évaluation à la date de la dépossession et la liquidation des indemnités dues aux rapatriés à la suite de la perte de leurs terres ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Agence pour l'indemnisation des français d'outre-mer, compétente à l'égard de la demande de complément d'indemnisation présentée par M. X…, était tenue de la rejeter et que, dès lors, M. X… n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a rejeté son pourvoi ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée. Abstrats : 46-06-02-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES - PROPRIETES AGRICOLES 46-06-05-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE

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